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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce d’Auch, le 26 septembre 2025, n°2024003336

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a récemment rendu une décision prononçant une faillite personnelle. Le dirigeant de droit d’une société en liquidation était poursuivi pour défaut de coopération et manquements comptables. La juridiction a retenu les griefs et prononcé une interdiction de gérer de dix ans. Cette solution rappelle les exigences strictes pesant sur les dirigeants en procédure collective.

La caractérisation du défaut de coopération volontaire

L’abstention répétée de toute participation au processus. Le ministère public reprochait au dirigeant de ne s’être présenté à aucun rendez-vous avec le liquidateur. Il n’a pas comparu aux audiences concernant le redressement puis la liquidation de la société. Il n’a pas non plus répondu aux demandes du commissaire-priseur chargé de l’inventaire. Ces absences ont eu des conséquences concrètes sur le déroulement des opérations.

L’obstacle au bon déroulement de la procédure. Le tribunal constate que les créanciers n’ont pu être avertis du fait de ce comportement. Les actifs sociaux n’ont pu être inventoriés et vendus en raison de cette carence. Cette situation correspond exactement à l’hypothèse légale de l’obstacle au bon déroulement. La jurisprudence antérieure confirme cette analyse en des termes similaires. « L’absence de remise d’une partie des documents sociaux fait obstacle au bon déroulement des opérations de liquidation. » (Cour d’appel de Colmar, le 23 juillet 2025, n°24/03929) La faute est ainsi pleinement caractérisée par l’effet disruptif de l’inaction.

La sanction des manquements comptables graves

L’absence totale de production d’éléments comptables. Le second grief retenu concerne la disparition des documents comptables de la société. Le dirigeant est accusé de ne pas avoir tenu de comptabilité comme la loi l’y obligeait. Aucun élément comptable n’a été produit durant la procédure pour contredire cette affirmation. Cette carence constitue une violation manifeste des obligations légales du dirigeant.

La qualification de faute sévèrement sanctionnée. Le tribunal assimile cette absence à une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière. Ces manquements sont visés par l’article L. 653-5 du code de commerce. Ils justifient à eux seuls le prononcé d’une faillite personnelle. La décision opère ainsi une cumulation des griefs pour fonder sa condamnation. La durée maximale de l’interdiction reflète la gravité des fautes retenues. Cette sévérité vise à protéger les créanciers et l’ordre public économique.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appréhendent les obligations des dirigeants. Le défaut de coopération, même passif, est sanctionné dès qu’il entrave la procédure. L’absence de comptabilité est systématiquement qualifiée de faute grave. La portée de l’arrêt est préventive et dissuasive pour tout mandataire social. Elle rappelle que la fonction de direction comporte des devoirs stricts, surtout en période de crise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».