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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 10 avril 2024, n°2024F02209

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 10 avril 2024, a examiné un litige opposant une société commerçante à son assureur. L’affaire concernait le vol d’une remorque frigorifique stationnée devant le local professionnel assuré. La juridiction a dû déterminer si ce bien entrait dans le champ des garanties souscrites et si les conditions de mise en œuvre de l’avenant « vol » étaient respectées. Le tribunal a finalement débouté l’assuré de sa demande d’indemnisation.

La qualification du bien volé au regard des garanties souscrites

La nature de meuble par destination de la remorque. Le tribunal a d’abord caractérisé la remorque pour établir sa couverture assurantielle. Il a relevé ses équipements spécifiques, démontrant sa fonction de stockage réfrigéré. « ce qui démontre qu’il s’agit d’un matériel destiné à stocker des marchandises qui doivent être réfrigérées » (Motifs). Cette analyse permet d’assimiler le bien à un équipement professionnel fixe. La portée de cette qualification est essentielle pour l’application des garanties du contrat.

L’assimilation au contenu professionnel couvert. La juridiction a ensuite procédé à une assimilation du bien au contenu assuré. Elle a noté la nécessité d’un branchement électrique au local professionnel pour son fonctionnement. « et qu’ainsi cette remorque peut être assimilée au contenu professionnel couvert par la police d’assurance souscrite » (Motifs). Cette interprétation extensive intègre un bien mobile dans la garantie du contenu. Elle étend ainsi la protection aux équipements indispensables à l’activité, même extérieurs.

Le strict respect des conditions suspensives de la garantie

L’application littérale de la clause d’exclusion. Le tribunal a ensuite vérifié le respect des conditions de l’avenant spécifique. Il a rappelé le libellé précis de l’exclusion concernant la protection antivol. « sont exclus de la garantie, après la fermeture au public, le vol des matériels professionnels et mobilier non protégés contre le vol par un câble antivol avec ancrage à un support fixe au sol ou au bâtiment » (Motifs). Cette citation démontre le caractère impératif des modalités de protection. La valeur de cette analyse est un rappel au strict respect des clauses contractuelles.

L’insuffisance des mesures de protection mises en œuvre. Enfin, la juridiction a constaté le défaut de preuve de l’assuré. Les dispositifs présentés, un sabot de roue et un antivol de tête d’attelage, ont été jugés non conformes. « mais ne constitue pas un dispositif de protection conforme aux conditions d’exercice de la garantie de l’avenant souscrit » (Motifs). Cette appréciation in concreto souligne la nécessité d’une adéquation parfaite au contrat. La portée est claire : la charge de la preuve pèse intégralement sur l’assuré pour démontrer le respect des clauses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».