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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 26 septembre 2025, n°2025F00150

Le tribunal de commerce statuant à Antibes, dans une décision récente, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a indiqué que les opérations ne pouvaient être achevées dans le délai initialement imparti. La juridiction a donc été amenée à se prononcer sur la prorogation de ce délai et sur le régime applicable. Elle a accédé à la demande de prorogation et a ordonné la requalification du régime de la procédure.

La prorogation du délai de clôture de la liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de clôturer la procédure dans le terme fixé. Il relève que « la liquidation judiciaire ne peut être clôturée dans le terme fixé » (Motifs). Cette constatation factuelle justifie l’intervention du juge. La juridiction applique alors le cadre légal prévu à cet effet.

Elle se réfère expressément aux « dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou encore, de L. 644-5 du même code » (Motifs). Le tribunal rappelle ainsi le pouvoir discrétionnaire qu’il tient du législateur. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet la prorogation lorsque les opérations sont toujours en cours. Une autre décision a ainsi jugé qu’il convenait « de faire droit à la requête » dans une situation similaire (Tribunal de commerce de commerce de Sedan, le 20 mars 2025, n°2024001582).

Le changement de régime procédural et ses conséquences

La décision opère ensuite un changement significatif dans le déroulement de la procédure. Le tribunal statue que si les règles simplifiées avaient été appliquées, elles cessent. Il ordonne que « ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général » (Dispositif). Cette mesure permet une adaptation du cadre procédural aux nécessités de la liquidation.

Cette requalification entraîne une modification des règles de saisine pour la clôture. Le tribunal « sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture » (Motifs). Cette précision est reprise dans le dispositif en visant « l’article L. 643-9 al.3 du code de commerce ». Le liquidateur se voit ainsi conférer une initiative permanente pour mettre un terme à la procédure. Cette solution assure une meilleure efficacité dans la gestion des dernières étapes de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».