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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 29 septembre 2025, n°2025015436

Le tribunal de commerce de Toulouse, statuant le 29 septembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie est en cessation de paiements depuis août 2024, face à des créances sociales certaines et exigibles. Le tribunal ouvre un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l’article L. 681-2 du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les éléments objectifs retenus par le juge. L’état de cessation des paiements est établi sur des fondements précis et incontestables. Le tribunal relève l’incapacité de l’entreprise à payer ses dettes sociales malgré les procédures d’exécution engagées. Il s’appuie notamment sur l’échec de deux saisies-attributions démontrant l’absence d’actif disponible. « Les saisies-attributions effectuées par le demandeur, le 12/08/2024 et le 29/04/2025, sur les comptes bancaires du débiteur […] démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier » (Motifs). Cette approche consacre une appréciation matérielle et objective de la cessation des paiements.

La date de cessation des paiements fixée rétroactivement. Le tribunal utilise un fait juridique certain pour dater rétroactivement l’état de cessation. Il fixe cette date au jour de la première mesure d’exécution infructueuse. « fixer la date de cessation des paiements au 12/08/2024, date de la première saisie-attribution susvisée » (Motifs). Cette méthode assure une sécurité juridique en s’ancre dans un acte formel. Elle délimite avec précision la période suspecte pour les besoins de la procédure collective.

La consécration du principe de séparation des patrimoines

L’application stricte du régime de l’entrepreneur individuel. Le tribunal écarte le patrimoine personnel du champ de la procédure collective ouverte. Il justifie cette limitation par l’absence d’éléments nécessaires pour procéder à une inclusion. « Le redressement judiciaire ne concernera que le patrimoine professionnel du débiteur » (Dispositif). Cette solution applique strictement les dispositions protectrices introduites par la loi. Elle garantit ainsi la protection du logement et des biens non affectés à l’activité professionnelle du débiteur.

Une jurisprudence constante sur le caractère professionnel de la procédure. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme des tribunaux de commerce. Elle rejoint les solutions antérieures qui conditionnent l’inclusion du patrimoine personnel à des éléments précis. « Constate l’absence d’élément permettant d’inclure le patrimoine personnel […] dans la procédure collective à venir » (Tribunal de commerce de Marseille, le 23 mars 2026, n°2026P00421). La portée de cette décision est donc de confirmer l’interprétation restrictive des conditions de l’article L. 681-2. Elle renforce la sécurité juridique des entrepreneurs individuels face aux aléas de leur activité professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».