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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 27 août 2025, n°2025015192

Le tribunal de commerce de Toulouse, statuant le 27 août 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société en cessation d’activité. La société débitrice, assignée pour une créance certaine, ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge constate l’état de cessation des paiements et estime le redressement impossible. Il ouvre donc la procédure de liquidation et fixe la date de cessation des paiements au 13 mars 2025.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

Le juge retient une définition exigeante de la cessation des paiements. Il fonde sa constatation sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible. L’incapacité de payer est démontrée par l’échec des procédures d’exécution diligentées par le créancier. Les saisies-attributions ont révélé l’absence de provision sur les comptes bancaires.

La preuve de cet état résulte ainsi d’une convergence d’éléments objectifs. L’ordonnance d’injonction de payer établit le caractère certain et exigible de la dette principale. Les procès-verbaux de saisie infructueuse attestent concrètement de l’insuffisance d’actif. La carence du débiteur à l’audience renforce cette présomption d’insolvabilité.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal utilise un fait précis pour dater rétroactivement la cessation des paiements. Il retient la date du premier acte de saisie-attribution demeuré infructueux. Cet acte matérialise l’impossibilité de faire face à une créance exigible. La date est ainsi fixée au 13 mars 2025 par une décision provisoire.

Cette méthode assure une sécurité juridique pour l’ensemble des créanciers. Elle ancre le point de départ de la période suspecte de manière objective. Le jugement s’appuie sur un fait procédural incontestable et daté. Cette approche est conforme à la définition jurisprudentielle de la cessation des paiements.

La qualification de l’impossibilité manifeste de redressement

Le prononcé de la liquidation repose sur l’impossibilité manifeste du redressement. Le juge relève que la société a fait l’objet d’une mention d’office de cessation d’activité. Cette absence d’activité élimine toute perspective de poursuite ou de cession. Le dossier ne révèle aucun élément permettant d’envisager un plan.

La décision s’inscrit dans le cadre légal autorisant une liquidation immédiate. Elle applique le principe selon lequel « le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible » » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 17 mars 2025, n°2025001185). La carence du débiteur confirme l’absence totale de volonté de se restructurer.

Les conséquences procédurales d’une liquidation en l’absence de débiteur

La procédure se déroule en l’absence totale de participation du dirigeant. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Le jugement est dès lors réputé contradictoire malgré la carence de la société. Cette fiction juridique permet la poursuite de la procédure collective.

Le tribunal organise les modalités pratiques de la liquidation sans collaboration. Il désigne les mandataires de justice et fixe des délais stricts pour l’inventaire. La mission du liquidateur est cadrée, notamment pour l’établissement de la liste des créances. La publicité du jugement est ordonnée sans délai pour informer les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».