Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 7 janvier 2026, est saisi d’une requête en liquidation. L’administrateur judiciaire sollicite cette mesure pour une société en difficulté. Aucun plan de redressement n’a pu être élaboré par cette dernière. Le juge retient l’absence de perspective de redressement de la société. Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire de la personne morale. La décision ordonne également l’application d’une procédure simplifiée.
Le constat d’une absence de perspective de redressement
Les conditions légales du prononcé de la liquidation
Le juge constate d’abord l’impossibilité d’élaborer un projet de plan. Il relève que « aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré ». Cette carence active le pouvoir du tribunal de prononcer la liquidation. Le juge vérifie ensuite l’absence de perspective de redressement. Il note que la société « ne présente aucune perspective de redressement ». Ce double constat est essentiel pour fonder la décision de liquidation.
Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence constante des tribunaux. Une décision antérieure énonçait déjà qu' »aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré ; il apparaît que [la société] ne présente aucune perspective de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Nice, le 22 janvier 2025, n°2025L00087). Le juge applique strictement les textes sans marge d’appréciation. La carence de la société entraîne nécessairement la liquidation.
La mise en œuvre d’une procédure de liquidation simplifiée
Les modalités pratiques de la vaille des biens
La décision applique la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le juge estime que « les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies ». Il encadre strictement la mission du liquidateur désigné. Celui-ci devra procéder « dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vaille de gré à gré ». Un délai impératif est ainsi fixé pour la réalisation de l’actif.
La décision organise également le traitement des créances. Seules « les créances susceptibles de venir en rang utile » seront vérifiées. Cette mesure allège sensiblement les formalités de la procédure collective. Elle vise à accélérer le dénouement de l’insolvabilité de la société. Le juge fixe enfin une date butoir pour l’examen de la clôture. Cette approche rationalise le processus au bénéfice des parties concernées.