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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 26 septembre 2025, n°2025000873

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, statuant le 26 septembre 2025, a examiné la situation d’une société en liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a sollicité l’abandon de ce régime dérogatoire, la procédure n’étant pas en état d’être clôturée en raison de contentieux en cours. Le tribunal a donc décidé de mettre fin au régime simplifié et de proroger la liquidation pour un an, appliquant l’article L. 644-6 du code de commerce.

L’abandon du régime simplifié justifié par l’impossibilité de clôture

Les conditions légales du retour au droit commun de la liquidation

Le tribunal constate que les délais contraints du régime simplifié ne permettent pas une liquidation effective. Il motive sa décision par l’existence de procédures judiciaires en cours qui retardent la clôture. Cette situation rend nécessaire l’application des règles ordinaires pour une bonne administration de la justice. Le juge fonde expressément sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce.

La portée de cette décision est de rappeler le caractère exceptionnel du régime simplifié. Celui-ci est subordonné à une liquidation rapide et non complexe. Dès que ces conditions ne sont plus réunies, le juge doit ordonner un retour au droit commun. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui a estimé qu’un délai de trois mois pouvait être insuffisant. « Qu’une prorogation de ce délai est nécessaire mais que le délai de trois mois fixé à l’article L644-5 du code de commerce n’est pas suffisant » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 22 mai 2025, n°2024L00771). Le présent jugement en est une illustration concrète.

La prorogation de la procédure comme conséquence nécessaire

Le pouvoir d’appréciation du juge sur la durée de la liquidation

Après avoir abandonné le régime simplifié, le tribunal proroge la procédure pour une durée d’un an. Il fixe une audience de clôture à cette échéance, conformément à l’article R. 643-17. Cette prorogation permet de mener à bien les opérations de liquidation restantes, notamment les recouvrements contentieux. Le juge use ainsi de son pouvoir d’adaptation de la procédure aux nécessités du dossier.

La valeur de cette mesure réside dans la recherche d’une liquidation efficace et complète. Elle évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers. Le juge statue en fonction des besoins constatés, sans être lié par le cadre rigide de la liquidation simplifiée. Une autre jurisprudence rappelle que le tribunal constate la nécessité de la prorogation au vu des documents fournis. « le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 21 novembre 2025, n°2025F00189). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique de pragmatisme procédural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».