Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 26 septembre 2025, statue sur la clôture de la liquidation judiciaire d’une société. Le liquidateur judiciaire a été entendu tandis que le représentant légal de la société débitrice est demeuré non comparant. La juridiction examine les conditions de la clôture de la procédure au regard de l’article L. 643-9 du code de commerce. Elle décide de proroger la liquidation judiciaire pour une durée de huit mois et convoque une nouvelle audience.
Le pouvoir d’appréciation du juge face aux obstacles procéduraux
La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur l’état d’avancement de la liquidation. Le tribunal fonde son refus de clôturer sur l’existence d’éléments objectifs faisant obstacle à l’achèvement des opérations. Il relève ainsi que « des procédures judiciaires en cours (réalisation d’actifs et publication de l’état des créances) retardent l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette constatation matérielle justifie le report de la clôture. Le juge vérifie ainsi que la liquidation a atteint son but avant d’y mettre fin. Cette appréciation concrète évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers. Elle garantit l’effectivité des opérations de liquidation jusqu’à leur terme naturel.
Le cadre légal de la prorogation et ses conséquences
La solution s’inscrit dans le strict cadre procédural défini par la loi pour les liquidations complexes. Le tribunal applique directement l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce qui organise la prorogation. Il en déduit qu’ »en l’état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir » (Motifs). Cette impossibilité juridique conduit à une décision de prorogation pour une durée déterminée de huit mois. Une jurisprudence confirme cette approche en indiquant que « la clôture ne peut être prononcée, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 9 octobre 2025, n°2025006187). La portée est double. Elle permet de poursuivre les opérations nécessaires tout en fixant un horizon temporel contrôlé. La société est ensuite convoquée à une nouvelle audience pour réexamen.
L’importance du contradictoire malgré une absence
La décirmation rappelle les exigences du principe contradictoire dans cette phase procédurale. La société débitrice a été « dûment convoquée » en chambre du conseil par lettre recommandée avec avis de réception. Son représentant légal, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Le jugement est dès lors réputé contradictoire. Cette formalité est essentielle pour garantir les droits de la personne mise en cause. Elle permet à la décision de produire ses effets en toute sécurité juridique. L’absence de la partie ne fait pas obstacle au déroulement de l’audience. Le tribunal peut statuer valablement sur le rapport du liquidateur et du juge-commissaire. La solution préserve ainsi l’efficacité de la procédure collective.
La convocation future comme instrument de contrôle continu
Le jugement organise un suivi rigoureux de la procédure par une convocation future impérative. Le tribunal « invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société […] à comparaître à l’audience du 29/05/2026 » (Dispositif). Cette invitation vaut convocation officielle de tous les organes de la procédure. Elle instaure un contrôle judiciaire périodique de l’avancement des opérations. Le juge se réserve ainsi la possibilité de statuer à nouveau sur l’opportunité de la clôture. Cette mesure assure une gestion encadrée et dynamique de la période de prorogation. Elle évite tout risque d’enlisement de la liquidation judiciaire. La procédure reste sous la surveillance constante de l’autorité judiciaire.