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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 29 septembre 2025, n°2024F00827

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 29 septembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de prestations de services informatiques. La société cliente, défaillante à l’instance, contestait la signature du devis mais avait réglé un acompte. Le juge a dû déterminer l’existence du contrat et le montant de la créance restant due. La juridiction a accueilli la demande en partie, condamnant la société cliente au paiement d’un solde et de plusieurs mensualités.

La consécration de l’existence contractuelle malgré une contestation

La qualification des éléments constitutifs du lien contractuel.
Le tribunal constate l’existence d’un contrat malgré la contestation sur la signature. La décision relève que le devis présente les conditions d’utilisation et est signé. Elle note également qu’un acompte a été versé par la société cliente, confirmant son engagement. « Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’un contrat liant la société FIMAINFO à la société FORMATIO » (Motifs). La portée de cette affirmation est essentielle. Elle démontre que la jurisprudence recherche la commune intention des parties au-delà des vices formels. La réalité des comportements, comme le paiement, prévaut sur une contestation tardive et non étayée.

La sanction de l’inexécution des obligations pécuniaires.
Le juge procède à une vérification minutieuse des sommes réclamées. Il écarte les coûts d’appels téléphoniques par manque de preuve, réduisant d’office la créance. « Mais que la société FIMAINFO ne verse pas au débat des éléments prouvant que la société FORMATIO est redevable de coûts d’appels téléphoniques » (Motifs). Cette analyse rappelle le principe de la charge de la preuve qui incombe au créancier. Sa valeur réside dans l’équilibre qu’elle instaure, protégeant le débiteur contre des réclamations insuffisamment justifiées tout en reconnaissant le principe du paiement intégral de la dette certaine.

L’application stricte des engagements contractuels dans la durée

La continuité de l’obligation de payer l’abonnement annuel.
La décision condamne au paiement des mensualités jusqu’en septembre 2020. Ceci intervient alors que le créancier a cessé d’émettre des factures après février. Le tribunal fonde sa décision sur la durée contractuelle initialement prévue. « Attendu que la société FIMAINFO a cessé d’émettre des factures après celle du mois de février 2020, que les licences sont prévues contractuellement pour une année » (Motifs). Le sens est clair : la cessation unilatérale de la facturation ne libère pas le débiteur. La portée de cette solution est de garantir la sécurité des conventions en faisant primer le terme convenu.

L’exclusion implicite de tout fait exonératoire.
Le jugement n’envisage aucun événement susceptible d’affecter les obligations après février 2020. Il applique strictement le contrat sans mentionner de cause d’exonération. Cette approche rejoint une jurisprudence constante en matière d’obligations pécuniaires. « Au demeurant, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2024, n°21/11319). La valeur de la décision commentée est ainsi de réaffirmer le principe de l’intangibilité de la dette d’argent. Elle écarte par anticipation toute invocation ultérieure d’un événement extérieur pour se soustraire au paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».