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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Lyon, le 25 septembre 2025, n°2025F05289

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 25 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un artisan. Constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement, le tribunal applique la procédure simplifiée et fixe la date de cessation des paiements au maximum légal.

La double condition d’application de la procédure simplifiée

Le tribunal retient le régime de la liquidation simplifiée prévu par l’article L. 641-2 du code de commerce. Cette procédure allégée est subordonnée à des conditions légales strictes concernant l’actif et l’activité du débiteur. Pour une personne physique, seule l’absence de bien immobilier dans l’actif est requise. Le tribunal affirme que « le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur les conditions d’application. Un tribunal a ainsi rappelé que « l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). La vérification de ces critères par le juge est donc une étape préalable essentielle.

La portée conditionnelle de la décision d’application

Le jugement assortit cette qualification d’une importante réserve procédurale. Il prévoit un contrôle a posteriori confié au liquidateur nommé. Le tribunal ordonne que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Motifs). Cette mesure de prudence permet de corriger une éventuelle erreur d’appréciation initiale. Elle reflète une application rigoureuse du dispositif légal, où la simplicité de la procédure ne doit pas sacrifier sa régularité. Cette approche garantit que le régime simplifié ne sera maintenu que si les faits le justifient pleinement, préservant ainsi les droits des créanciers.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal use de son pouvoir souverain pour dater la cessation des paiements. Il retient la date la plus éloignée dans le passé autorisée par la loi, en raison de l’ancienneté du passif. Le jugement motive ce choix en indiquant qu' »il convient de fixer la date de cessation des paiements au 25/03/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette fixation au maximum légal a une incidence directe sur la période suspecte. Elle étend considérablement la période durant laquelle certains actes pourront être remis en cause par le liquidateur. Cette décision protectrice de l’actif vise à maximiser les chances de désintéressement des créanciers.

Les conséquences pratiques de la date retenue

Le choix de la date la plus ancienne possible renforce l’efficacité de la liquidation. Il élargit le champ d’action du liquidateur pour exercer les actions en nullité ou en revendication. Cette pratique judiciaire courante trouve ici une application justifiée par la nature du passif. Elle démontre l’attention portée par le juge à la préservation de la masse des créanciers. La date de cessation des paiements ainsi fixée devient le pivot temporel de toute la procédure. Elle influence directement l’étendue des pouvoirs du mandataire judiciaire et la sécurité des transactions antérieures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».