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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Lyon, le 25 septembre 2025, n°2025F05187

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une déclaration de cessation des paiements. La société requérante sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement. Il prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixe la date de cessation des paiements au vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La vérification de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal examine les pièces produites et les explications fournies par le représentant de la société. Il relève que le débiteur est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles avec les liquidités disponibles. Cette analyse reprend la définition légale de la cessation des paiements. « il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette constatation est conforme à la jurisprudence qui définit cet état. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La décision s’appuie ainsi sur une appréciation concrète de la situation financière.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Le tribunal utilise son pouvoir d’appréciation pour déterminer la date du fait générateur. Il retient la date du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre en considération de l’ancienneté du passif fiscal. Cette date correspond au maximum légal prévu par le code de commerce. Le juge opère une reconstitution des faits pour assurer l’exactitude du passif de la procédure. Cette fixation rétroactive impacte directement la période suspecte et les actes susceptibles d’annulation. Elle garantit l’égalité entre les créanciers et l’intégrité du patrimoine liquidé.

Les modalités d’application de la liquidation judiciaire simplifiée

Le prononcé de la liquidation et le choix d’une procédure simplifiée. Après avoir constaté l’impossibilité d’un redressement, le tribunal ouvre la liquidation judiciaire. Il applique d’office la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et D.641-10. Ce régime allégé est destiné aux petites entreprises dont la situation ne justifie pas une procédure lourde. Le tribunal vérifie implicitement que la société remplit les conditions légales pour en bénéficier. Ces conditions concernent notamment le montant du chiffre d’affaires et l’effectif salarié. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) » (Tribunal de commerce de commerce de Compiègne, le 2 juillet 2025, n°2025P00335). La décision vise ainsi à adapter la procédure à l’importance du patrimoine.

Les garanties procédurales et le contrôle de la qualification simplifiée. Le jugement prévoit un mécanisme de correction a posteriori de la qualification retenue. Il ordonne au liquidateur de vérifier le respect des critères légaux durant sa mission. « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Motifs). Cette instruction permet de rectifier le régime applicable si une erreur est découverte. Elle confère au liquidateur un rôle actif dans le contrôle de la régularité de la procédure. Cette mesure assure la sécurité juridique et le respect du principe de proportionnalité. La décision combine ainsi célérité et garanties pour les parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».