Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, a examiné une demande en paiement provisionnel. La défenderesse reconnaissait la dette mais sollicitait un délai de six mois pour réaliser des actifs. La juridiction a rejeté cette demande de délai et a accordé la provision demandée, minorée de paiements partiels antérieurs. Elle a également alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Le rejet de la demande de délai de paiement
Les conditions strictes de l’octroi de délais
Le juge des référés a refusé d’accorder un délai de paiement à la société débitrice. La décision souligne l’absence de preuves concrètes des difficultés financières alléguées. La défenderesse n’a produit aucun élément comptable démontrant ses prétendues difficultés de trésorerie. Cette exigence de preuve matérielle est essentielle pour fonder une demande de report. Le juge exerce ainsi un contrôle rigoureux sur les allégations des parties. Il évite ainsi d’accorder des facilités de paiement non justifiées.
L’incidence déterminante de l’ancienneté de la créance
L’ancienneté de la dette a constitué un argument central pour rejeter le délai. Le tribunal relève que les intérêts sont dus depuis le onze janvier deux mille vingt-trois. Il constate aussi que la société débitrice s’est octroyée elle-même des larges délais de paiement. Cette situation résulte de versements seulement partiels et aléatoires des intérêts dus. « Attendu, en conséquence, au vu de l’ancienneté de la dette, qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais » (Motifs). L’ancienneté et le comportement du débiteur sont donc des critères décisifs. Cette approche rejoint celle d’une cour d’appel ayant jugé sur des faits similaires. « D’autre part, c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’ancienneté de la créance, qui remonte à plus de quinze ans aujourd’hui, et l’absence de preuve de sa bonne volonté par le débiteur qui n’a procédé à aucun versement depuis le mois d’avril 2018, date de la mesure de saisie-attribution litigieuse, soit depuis quatre ans » (Cour d’appel de Paris, le 30 juin 2022, n°21/07143). La durée et l’inaction du débiteur privent sa demande de tout fondement équitable.
Les modalités de la condamnation provisionnelle
Le principe du paiement provisionnel et ses correctifs
La juridiction a accueilli la demande en paiement provisionnel, la jugeant régulière et fondée. Elle a toutefois opéré une minoration du montant réclamé au titre des paiements partiels reçus. Ces versements antérieurs, bien qu’insuffisants, sont pris en compte pour réduire la provision. Le juge applique ainsi strictement le principe de l’obligation contractuelle. Il en corrige le montant pour refléter la réalité des paiements déjà effectués. Cette méthode assure une exécution partielle mais immédiate de l’obligation. Elle concilie le droit au recouvrement avec l’exactitude comptable.
La sanction des frais de procédure et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a condamné la défenderesse aux dépens et a alloué une indemnité distincte. Cette somme de mille euros est accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle compense partiellement les frais irrépétibles engagés par le créancier pour agir en justice. Par ailleurs, la décision ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de la condamnation. « DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil » (Dispositif). Cette mesure renforce l’effet dissuasif du retard et suit la règle légale. Elle assure une pleine réparation du préjudice résultant du défaut de paiement.