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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 20 janvier 2025, n°J2025000072

Le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 20 janvier 2025. Il a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société exerçant une activité de menuiserie. Les éléments du dossier ont révélé une insuffisance d’actif face au passif exigible. Le tribunal a donc dû se prononcer sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire et sur la fixation de la date de cessation des paiements. Il a accédé à la demande en ouvrant la liquidation et en fixant provisoirement cette date au 30 juin 2024.

Les conditions légales de la liquidation judiciaire

Le tribunal vérifie d’abord le cumul des conditions d’ouverture. L’examen des pièces démontre que la société ne peut faire face à son passif exigible. Le passif s’élève à dix mille euros tandis que l’actif disponible est nul. Cette situation caractérise une insuffisance d’actif certaine. Elle justifie le constat de l’état de cessation des paiements par le juge. Le tribunal retient également l’impossibilité manifeste de tout redressement judiciaire. Cette double condition est impérative pour prononcer une liquidation. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une société ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que si : -elle se trouve en état de cessation des paiements, -son redressement est manifestement impossible. » (Cour d’appel, le 3 avril 2025, n°24/05603). La décision applique strictement ce cadre légal. Elle écarte ainsi toute possibilité de procédure de sauvegarde ou de redressement.

La détermination de la date de cessation des paiements

Le tribunal procède ensuite à la fixation de cette date charnière. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au trente juin deux mille vingt-quatre. Cette détermination est une obligation pour le tribunal saisi. Elle influence notamment la période suspecte et les actes susceptibles d’être annulés. Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation souverain. Il se fonde sur les éléments du dossier pour retenir cette date. La loi prévoit une règle supplétive en cas de carence. « Selon les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » (Cour d’appel de Montpellier, le 20 mai 2025, n°24/06212). La mention provisoire laisse toutefois la possibilité d’une révision ultérieure. Le liquidateur pourra en effet proposer une date différente après son investigation.

La portée pratique de la décision

Cette décision a une valeur pratique immédiate pour les organes de la procédure. L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne des conséquences importantes. Elle met fin à l’activité de la société et à ses pouvoirs de gestion. Le tribunal nomme un juge-commissaire pour superviser la procédure. Il désigne également un liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif. Un commissaire de justice est commis pour dresser un inventaire des biens. Cet inventaire doit être déposé au greffe dans un délai d’un mois. Le liquidateur devra aussi établir un rapport sur la situation dans le mois. Ces mesures visent à assurer une liquidation ordonnée et transparente. Elles protègent les intérêts de l’ensemble des créanciers de la société débitrice.

La valeur juridique de la fixation de date

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements présente une valeur juridique spécifique. Elle n’a pas le caractère définitif d’une fixation en fin de procédure. Elle constitue cependant un point de départ essentiel pour les acteurs. Le liquidateur devra vérifier cette date au vu de sa propre enquête. Il pourra proposer au juge-commissaire une date antérieure ou postérieure. Cette possibilité est cruciale pour reconstituer la situation réelle de l’entreprise. La date retenue in fine délimitera la période des actes susceptibles de rescision. Elle influence directement le recouvrement des actifs pour la masse des créanciers. La décision illustre ainsi la nécessaire collaboration entre le juge et le liquidateur. Elle garantit une application précise et équitable des règles de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».