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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 24 septembre 2025, n°2025005594

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, statuant le 24 septembre 2025, examine une requête du ministère public. Cette requête vise le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire depuis juin 2023. Le procureur sollicitait une faillite personnelle avec interdiction de gérer pour dix ans. Le tribunal retient finalement la seule interdiction de gérer pour cette durée. Il écarte ainsi la qualification plus grave de faillite personnelle malgré des manquements avérés. La décision opère une distinction subtile entre les sanctions prévues par le code de commerce. Elle précise les conditions d’application de l’article L. 653-8.

La caractérisation des manquements justifiant une sanction

Le tribunal relève plusieurs manquements lourds imputables au dirigeant de la société débitrice. Ces fautes sont établies par les propres aveux de l’intéressé lors de l’audience. Une absence totale de tenue comptable dès le début de l’activité est ainsi constatée. Le défaut de déclarations sociales et fiscales a provoqué des taxations d’office. Ces éléments ont aggravé la situation financière déjà précaire de la personne morale. La carence comptable fait obstacle au bon déroulement de toute procédure collective. Elle prive le mandataire judiciaire d’informations essentielles à sa mission. Le juge considère que ces seuls manquements justifient déjà une sanction.

L’omission de déclarer la cessation des paiements constitue le grief principal. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2022. Il estime que le dirigeant ne pouvait ignorer cet état dès l’année 2018. Des créances publiques impayées remontent en effet à cette période. « Monsieur [I] [J] a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Le délai légal de quarante-cinq jours pour déclarer cet état n’a pas été respecté. Cette omission prolongée a privé les créanciers d’une intervention judiciaire protectrice. Elle caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

La modulation de la sanction au regard des circonstances de l’espèce

Le tribunal opère une analyse nuancée pour qualifier la sanction appropriée. Les manquements retenus relèvent théoriquement du champ de la faillite personnelle. L’article L. 653-1 du code de commerce vise expressément ces fautes. Le défaut de comptabilité et l’omission de déclaration sont des causes d’ouverture. La jurisprudence rappelle que « ces fautes ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit » (Motifs). Le ministère public demandait donc logiquement le prononcé de cette sanction. Le juge reconnaît le caractère sciemment omis de la déclaration de cessation. Il écarte pourtant la faillite personnelle au profit d’une interdiction de gérer.

Cette atténuation s’appuie sur le comportement du dirigeant durant la procédure collective. Le tribunal relève une collaboration effective avec le mandataire judiciaire. Le dirigeant s’est également présenté à toutes les audiences concernant sa société. Ces éléments de nature procédurale sont pris en compte pour moduler la sanction. Ils contrastent avec l’attitude d’un dirigeant défaillant cité dans une autre affaire. « Il n’est apporté aucun élément justifiant que M. [H] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective, celui-ci étant resté constamment défaillant » (Tribunal de commerce de Toulouse, le 13 mars 2025, n°2024004051). La présence et la coopération deviennent ainsi des circonstances atténuantes.

La solution adoptée rejoint une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris. « Seul le grief d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ayant été retenu, il n’y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle, mais uniquement une interdiction de gérer » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/05894). Le tribunal de La Roche-sur-Yon suit cette interprétation restrictive de l’article L. 653-8. Il isole le grief d’omission pour appliquer la sanction spécifique qui y est attachée. La faillite personnelle nécessiterait peut-être des fautes plus graves ou multiples. La décision consacre une gradation des sanctions en fonction de la gravité des comportements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».