Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 24 septembre 2025, sanctionne la dirigeante d’une société en liquidation judiciaire. La procédure a été ouverte en février 2024 et convertie en liquidation. Le ministère public a requis une faillite personnelle pour manquements graves du dirigeant. La question était de savoir si les fautes caractérisées justifiaient cette sanction malgré la non-comparution. Le tribunal prononce une faillite personnelle avec interdiction de gérer pour dix ans.
Les manquements caractérisés aux obligations du dirigeant
Le tribunal relève d’abord un défaut total de collaboration avec les organes de la procédure. La dirigeante n’a jamais pu être jointe par le mandataire judiciaire malgré les courriers. « En l’espèce, Madame [E] n’a jamais pu être rencontrée par le mandataire judiciaire » (Motifs). Le commissaire de justice n’a pu effectuer l’inventaire malgré des diligences actives. Ce défaut d’assistance fait obstacle au bon déroulement de la liquidation. Il constitue une faute autonome justifiant une sanction. La jurisprudence rappelle l’importance de cette obligation de coopération. Le sens est clair : le dirigeant doit faciliter activement la mission du mandataire.
L’absence de documents comptables et de liste des créanciers aggrave la situation. « Aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire » (Motifs). Une procédure de reconstitution comptable avait déjà été nécessaire lors d’un contrôle fiscal. Cette carence prive la procédure d’une base essentielle à son bon déroulement. Elle empêche l’établissement clair du passif et l’identification des créanciers. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’une comptabilité manifestement incomplète caractérisait un grief. « Si en cause d’appel, M. [S] [X] [B] produit le bilan 2019, il n’en reste pas moins que la comptabilité de la société [5] est manifestement incomplète » (Cour d’appel de Paris, le 21 novembre 2024, n°24/02108). La portée est étendue : cette faute est retenue indépendamment des autres.
L’omission délibérée de déclarer la cessation des paiements
Le tribunal constate ensuite une omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure. La date de cessation des paiements est fixée au 14 février 2022. La dirigeante connaissait un redressement fiscal important mis en recouvrement en 2022. « Madame [C] [E] a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure » (Motifs). Elle n’a pas régularisé la situation dans le délai légal de quarante-cinq jours. Cette faute est expressément visée par le code de commerce comme justifiant une sanction. Elle démontre une gestion contraire à l’intérêt des créanciers.
La valeur de ce motif est confirmée par une jurisprudence constante. L’article L653-8 prévoit cette sanction pour omission sciemment. « Il résulte de l’article L653-8 du code de commerce qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant […] qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure […] dans le délai de quarante-cinq jours » (Cour d’appel de Paris, le 24 janvier 2023, n°21/02835). Le tribunal applique strictement ce texte. La faute n’est pas atténuée par la non-comparution du dirigeant. La solution affirme le principe d’une responsabilité personnelle sévère. La portée est préventive : elle vise à garantir le respect des délais de déclaration.