Le tribunal de commerce de Grasse-Cannes, statuant le 10 juillet 2024, tranche un litige consécutif à l’installation défectueuse d’une chambre frigorifique. L’entreprise installatrice contestait les conclusions d’une expertise judiciaire la déclarant responsable. La juridiction rejette l’application de la garantie décennale et condamne l’installateur à réparer les préjudices subis par l’exploitant, tout en déboutant ce dernier de ses demandes dirigées contre l’assureur.
La délimitation du champ de la garantie décennale
L’exclusion des équipements à fonction professionnelle exclusive
Le tribunal écarte l’application des articles 1792 et suivants du code civil aux désordres constatés. Il estime que l’installation frigorifique est un équipement industriel destiné au stockage alimentaire. Cet équipement ne relève pas de la construction ou de travaux affectant la structure même du bâtiment. La décision précise que « cette installation ne relève pas de la construction ou de travaux affectant la structure même du bâtiment au sens de l’article 1792 du Code civil. » (Sur la garantie décennale) Cette analyse rejoint la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet jugé que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. » (Cass. Troisième chambre civile, le 6 mars 2025, n°23-20.018) La portée de cette solution est de circonscrire strictement le régime de la garantie décennale aux désordres affectant l’ouvrage lui-même.
L’absence d’impropriété à la destination de l’ouvrage
Le juge complète son raisonnement en analysant les effets du désordre sur le bâtiment. Les problèmes de fonctionnement de la chambre froide sont qualifiés de défaut localisé. Ce défaut n’affecte pas l’ouvrage global et son remplacement reste possible. La décision souligne que « les problèmes inhérents au fonctionnement de ce matériel ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. » (Sur la garantie décennale) Ainsi, même un équipement indissociable ne déclenche la garantie décennale que s’il rend l’ouvrage impropre. La valeur de ce point est de rappeler le critère fondamental de l’impropriété à la destination posé par l’article 1792. Il s’agit d’une condition essentielle pour engager la responsabilité décennale du constructeur.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et des garanties d’assurance
L’autorité des constatations de l’expert judiciaire
Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise qu’il estime décisif. Il rejette les conclusions techniques alternatives produites par l’installateur, les jugeant insuffisantes. Le juge relève que « les observations techniques avancées par ce dernier allant à l’encontre du rapport de Monsieur [U] Expert judiciaire, demeurent insuffisantes. » (Sur la garantie décennale) L’expert a conclu que « L’installation effectuée par la SAS AIR DATA SYSTEMS est impropre techniquement à sa destination. » (Sur la garantie décennale) Le sens de cette approche est d’affirmer la primauté de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés. Elle confère une autorité particulière aux constatations de l’expert commis, sauf à démontrer des erreurs manifestes.
L’effectivité de la clause d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance
La juridiction valide l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur de l’installateur. Cette exclusion vise expressément les dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil. Le contrat stipule que sont exclus « Les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792.6 du Code civil dont la charge incombe à l’assuré. » (Sur la demande par la société HYPER GRASSE de condamnation solidaire) La solution retenue est de faire primer la clause contractuelle claire et précise. Cette application stricte rejoint l’exigence de formalisme posée par le code des assurances. Une jurisprudence rappelle en effet que la clause doit présenter un « caractère formel, conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, dans la mesure où elle est dépourvue d’ambiguïté. » (Cour d’appel de Rennes, le 14 mai 2025, n°22/04412) La portée est de maintenir l’installateur seul responsable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.