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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce d’Angoulême, le 25 septembre 2025, n°2025002231

L’appréciation souveraine des possibilités de redressement
Le contrôle des conditions de fond du plan
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de possibilités sérieuses de redressement. Il relève que « la totalité des créanciers a accepté le projet de plan » (Motifs). Cette acceptation unanime constitue un indice fort de la viabilité des propositions. Le juge vérifie également la cohérence financière du projet. Il estime ainsi que « les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements » (Motifs). Cette double approche, consensuelle et économique, guide son pouvoir d’appréciation.

La portée d’une acceptation unanime des créanciers
L’accord de tous les créanciers influence considérablement le contrôle judiciaire. Il démontre la crédibilité du projet aux yeux des principaux intéressés. Cette adhésion facilite le constat par le tribunal de « l’existence de possibilités sérieuses de redressement » (Motifs). Une jurisprudence récente confirme cette logique en relevant que « les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses » (Tribunal de commerce de commerce de Poitiers, le 14 janvier 2025, n°2024002202). L’unanimité renforce donc la présomption de sérieux du plan soumis.

Les modalités d’exécution et leurs garanties
L’imposition de délais aux créanciers récalcitrants
Le tribunal use de son pouvoir pour uniformiser les conditions du plan. Il « impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans » (Dispositif). Cette imposition légale, prévue par l’article L. 626-18 du code de commerce, assure l’égalité de traitement. Elle évite que le refus isolé de certains ne compromette l’ensemble du redressement. Le délai fixé correspond intégralement à la durée décennale du plan, alignant ainsi tous les créanciers sur une même temporalité.

Les mesures protectrices et le suivi de l’exécution
Le jugement édicte plusieurs garanties pour sécuriser la période d’exécution. Il prononce l’inaliénabilité des biens indispensables à l’exploitation. Il nomme un commissaire à l’exécution du plan pour en contrôler le déroulement. Surtout, il rappelle des protections impératives en faveur des salariés. Ainsi, « les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2 […] du Code du Travail […] ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais » (Dispositif). Cette disposition assure la primauté des droits des travailleurs dans le processus collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».