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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 septembre 2025, n°2024L00787

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 septembre 2025, statue sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. Une société financière revendique la propriété de matériels loués en crédit-bail à une société en liquidation. Le liquidateur oppose que la plupart des biens ont été restitués au fournisseur. Le tribunal doit déterminer les conditions de la restitution. Il admet la recevabilité du recours mais rejette la demande de restitution des biens non détenus.

La justification contractuelle du droit de propriété
Le tribunal constate d’abord l’existence des contrats de crédit-bail. Les pièces versées aux débats établissent la location des équipements litigieux. La validité de ces conventions n’est contestée par aucune des parties. Le crédit-bailleur justifie ainsi d’un titre apparent lui conférant un droit de propriété. Ce droit est opposable à la procédure collective en vertu de l’article L.624-9 du code de commerce. La publicité du contrat dispense le propriétaire de faire reconnaître son droit. Cette condition formelle est donc remplie pour l’ensemble des biens.

L’exigence substantielle de la détention effective du bien
Le droit de revendication suppose cependant une condition matérielle essentielle. Le tribunal rappelle que l’action en restitution est une action réelle. Elle nécessite la remise matérielle d’un bien déterminé. Le juge relève que le fournisseur a récupéré les matériels avant l’instance. Seul un copieur multifonction demeurerait présent. La preuve de la détention actuelle par le débiteur fait ainsi défaut. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente sur le sujet. « Elle suppose dès lors, nécessairement, que ce bien, susceptible d’être individualisé et remis, se trouve au jour de l’ouverture dans la sphère de détention du débiteur » (Cour d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 2026, n°23/05754).

La portée pratique de la décision pour le crédit-bailleur
Le rejet de la demande a pour effet de renvoyer le bailleur vers son cocontractant. La restitution ne peut être ordonnée contre le liquidateur. Les biens ne sont plus dans le patrimoine ou sous la main de la procédure. Le créancier propriétaire doit dès lors agir contre le tiers détenteur. Le jugement opère une distinction nette entre le droit et son exécution. Le titre de propriété est reconnu mais son effectivité est subordonnée à la détention. Cette solution protège le liquidateur d’une obligation impossible à exécuter.

Les conséquences probatoires pour les procédures collectives
Cette décision renforce l’exigence probatoire pesant sur le revendiquant. La seule production du contrat de crédit-bail est insuffisante. Il faut établir la localisation certaine du bien à la date du jugement d’ouverture. L’inventaire dressé par le commissaire-priseur peut constituer un indice. Mais il doit être particulièrement précis et détaillé pour être convaincant. « Les productions n’établissent pas davantage que ces biens se seraient trouvés matériellement dans la détention du débiteur » (Cour d’appel, le 28 mai 2025, n°21/09806). La charge de la preuve incombe intégralement au demandeur.

Ce jugement rappelle avec rigueur les conditions cumulatives de la revendication. La propriété du bien doit être établie par un titre valide. La détention matérielle par le débiteur doit être prouvée à la date cruciale. L’absence de cette seconde condition est fatale à la demande. La décision sécurise ainsi la mission du liquidateur. Elle l’oblige seulement à restituer les biens effectivement trouvés dans l’actif. Le crédit-bailleur conserve une action en valeur contre son propre fournisseur. La solution préserve l’équilibre des intérêts en présence dans la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».