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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Avignon, le 29 septembre 2025, n°2024014652

Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par jugement du 29 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de créances bancaires. Un entrepreneur individuel, fabricant de savons, est poursuivi par son établissement bancaire pour le remboursement de plusieurs prêts et le solde d’un compte professionnel. L’entrepreneur oppose une demande reconventionnelle fondée sur un prétendu retard dans l’octroi d’un prêt garanti par l’État. Le tribunal rejette les défenses du débiteur et condamne ce dernier au paiement des sommes réclamées, tout en ordonnant la réunion des patrimoines professionnel et personnel.

La sanction des défaillances contractuelles et le rejet des exceptions du débiteur

La qualification juridique des majorations de taux appliquées. Le tribunal valide l’application de clauses contractuelles majorant le taux d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur. Ces stipulations, prévues aux contrats de prêt, sont activées par le seul fait des impayés. Le juge les analyse comme des clauses pénales légitimes, non contestées par le débiteur sur leur principe. « Ces montants n’ont jamais été contestés par Monsieur [J] [N] et par conséquent l’exigibilité de la créance est devenue certaine. » (Motifs, Sur les sommes exigibles) Cette approche rejoint une jurisprudence récente qui considère qu’une telle majoration constitue une clause pénale. « Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur. » (Cour d’appel de Rennes, le 1 juillet 2025, n°24/05705) La décision consacre ainsi la force obligatoire du contrat et la sanction automatique de son inexécution, sauf modulation judiciaire.

Le rejet des défenses fondées sur la responsabilité du créancier. L’entrepreneur tente d’inverser la responsabilité en invoquant un retard de la banque dans le traitement de sa demande de prêt. Le tribunal écarte fermement cet argument en soulignant l’absence de délai légal et de lien de causalité. « Monsieur [J] [N] échoue à démontrer que la SOCIETE GENERALE est responsable de cette prétendue perte ou d’un préjudice éventuel puisqu’aucun lien de causalité entre le retard de l’octroi du prêt et l’impossibilité d’honorer une commande n’est finalement étayé. » (Motifs, Sur la demande reconventionnelle) Cette analyse protège le créancier de demandes indemnitaires spéculatives. Elle rappelle que la charge de la preuve du préjudice et de son lien causal avec une faute incombe au demandeur. Le débiteur est ainsi débouté de sa demande reconventionnelle, renforçant la position du créancier de bonne foi.

Les conséquences de la cessation d’activité et le refus des aménagements de paiement

L’application du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et la réunion des patrimoines. Le tribunal constate la cessation de l’activité en nom personnel et l’exercice désormais sous forme de société. Il en tire les conséquences légales en ordonnant la réunion des patrimoines. « Conformément au dernier alinéa L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » (Motifs, Sur la cessation d’activité) Cette application stricte de la loi du 14 février 2022 est conforme à la jurisprudence. « Le requérant sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et il déclare avoir cessé son activité… le patrimoine professionnel et personnel sont réunis. » (Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 23 janvier 2025, n°2025000813) Cette décision étend la garantie du créancier à l’ensemble des biens du débiteur, limitant les effets de la séparation des patrimoines durant l’activité.

Le refus d’accorder un délai de paiement au débiteur défaillant. L’entrepreneur sollicite un échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal rejette cette demande en raison de l’absence de justification par le débiteur. « Le défendeur ne justifie pas de circonstances précises qui seraient de nature à lui accorder un délai dans le but d’échelonner le règlement de la créance. » (Motifs, Sur la demande de délais de paiement) Cette solution rappelle le caractère discrétionnaire de cette faculté pour le juge. Elle souligne que le débiteur doit apporter des éléments concrets sur sa situation pour bénéficier d’un tel aménagement. Le rejet est d’autant plus justifié que les sommes sont exigibles depuis longtemps, préservant ainsi les droits du créancier à un recouvrement effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».