Le Tribunal des Activités Economiques, par jugement du 29 septembre 2025, a été saisi d’une action en nullité introduite par le liquidateur judiciaire d’une SARL. Cette action visait l’annulation de remboursements de compte courant d’associé et de rémunérations versés au gérant. Le tribunal a prononcé la nullité de ces paiements effectués durant la période suspecte et a condamné le bénéficiaire à la restitution. Il a également statué sur les frais irrépétibles et rejeté l’exécution provisoire.
La régularité formelle des actes litigieux et l’office du juge
Le tribunal a soulevé d’office l’irrégularité des conventions régissant les rapports entre le gérant et la société. Il a constaté l’absence de décision expresse des associés fixant la rémunération du gérant, en violation d’un principe d’ordre public. « La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent que cette obligation constitue un principe d’ordre public auquel il ne saurait être dérogé » (Com., 29 novembre 2023, n° 22-18.957). Le juge a ainsi pu fonder sa décision sur ce moyen non invoqué initialement. L’article 7 du Code de procédure civile lui permet de considérer tout fait dans le débat. Le tribunal a également relevé le non-respect d’une clause statutaire exigeant une convention approuvée pour les comptes courants. Aucune preuve d’une demande de remboursement conforme n’ayant été apportée, l’acte était entaché de nullité. Ce contrôle rigoureux souligne l’importance du formalisme en droit des sociétés pour la protection des intérêts collectifs.
La caractérisation de la période suspecte et la connaissance du créancier
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2020 et a estimé que le gérant en avait nécessairement connaissance. Il a déduit cette connaissance de l’examen concret de la gestion de l’entreprise. La vente d’actifs essentiels, la faiblesse du chiffre d’affaires et les apports répétés du gérant pour combler le découvert bancaire démontraient sa conscience des difficultés. Ses propres déclarations en justice attestant de l’effondrement de l’activité ont été retenues contre lui. Le paiement d’une créance chirographaire dans ce contexte a constitué une rupture de l’égalité entre créanciers. Ce raisonnement rejoint celui d’une jurisprudence selon laquelle le gérant ne peut soutenir ignorer la cessation des paiements. « Madame [Y] n’a d’ailleurs pas contesté la décision du tribunal de faire remonter la date de cessation des paiements à 18 mois de la date d’ouverture de la procédure » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 3 juillet 2025, n°2025L01109). L’appréciation in concreto de la connaissance consolide l’efficacité de l’action en nullité.
La portée de la décision pour l’action en nullité et la gestion de crise
Cette décision renforce l’arsenal du liquidateur en reconnaissant sa qualité à agir en nullité par le jeu des articles L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce. Elle étend aussi les pouvoirs du juge dans l’examen des irrégularités sociétaires pouvant affecter l’actif. Ensuite, elle adopte une conception exigeante de la connaissance de la cessation des paiements pour le dirigeant. La simple surveillance des indicateurs financiers suffit à établir cette connaissance, sans besoin d’une preuve directe. Enfin, le rejet de l’exécution provisoire, fondé sur l’existence d’autres procédures, tempère la rigueur du dispositif. Il montre une pondération des intérêts en présence dans le cadre d’une liquidation complexe. Cette jurisprudence sert d’avertissement aux dirigeants sur la nécessité d’une gestion irréprochable dès les premiers signes de difficultés.