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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Auch, le 9 janvier 2026, n°2025002460

Le tribunal de commerce d’Auch, statuant le 9 janvier 2026, est saisi par un organisme de recouvrement social. Ce dernier sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société débitrice. La juridiction examine les conditions de recevabilité de cette demande. Elle ordonne la convocation du débiteur en chambre du conseil avant toute décision sur le fond.

Le strict respect des droits de la défense

La décision rappelle une exigence procédurale fondamentale avant toute ouverture. Le tribunal ne peut statuer sans avoir préalablement entendu le débiteur concerné. Il s’agit d’une garantie essentielle pour le principe du contradictoire. Cette règle vise à protéger les intérêts de la personne mise en cause.

La juridiction reprend mot pour mot le texte légal applicable en la matière. « Aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. » (Motifs). Cette citation ancre la décision dans une application littérale de la loi.

Cette approche confirme la valeur impérative de cette formalité préalable. La jurisprudence disponible illustre parfaitement cette exigence constante. « Aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. » (Tribunal de commerce de commerce d’Auch, le 21 mars 2025, n°2025000525). La portée est claire : aucune dérogation n’est permise.

La mise en œuvre concrète de la convocation

L’ordonnance organise les modalités pratiques de cette audition. Elle enjoint au greffier de procéder à la convocation de la société débitrice. Cette convocation doit être effectuée par deux voies distinctes pour sécurité. L’utilisation d’une lettre recommandée avec accusé de réception est privilégiée.

Le tribunal fixe également une date et une heure précises pour cette audience. Il désigne le lieu où se tiendra cette comparution en chambre du conseil. Cette précision est nécessaire pour assurer la régularité de la procédure. Elle permet au débiteur de préparer utilement sa défense.

La décision statue également sur la question des frais de procédure. Elle laisse les dépens à la charge de l’organisme demandeur initial. Cette charge inclut une somme liquidée pour les frais de greffe. Cette solution est cohérente avec le stade purement préliminaire de la décision.

La portée de cette ordonnance est donc limitée à une mesure d’instruction. Elle ne préjuge en rien du bien-fondé de la demande d’ouverture. La juridiction se réserve ainsi un examen complet ultérieur. Elle vérifiera alors les conditions substantielles de la cessation des paiements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».