La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 6225-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet du lieu de l’infraction, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne » sont remplacés par les mots : « l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l’article R. 6225-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet du lieu de l’infraction, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d’établir si la personne mentionnée à l’article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l’article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l’article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l’aviation civile transmet des informations non nominatives à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne. » ;
3° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Traitement des données consécutif aux tests positifs d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d’aéronefs
« Art. R. 6225-8. – I. – Le ministre chargé de l’aviation civile est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “Traitement des données consécutif aux tests positifs d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d’aéronefs” qui a pour finalités :
« 1° La constatation des manquements et la mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;
« 2° L’information de l’autorité du pays concerné compétente pour la délivrance du titre aéronautique et, le cas échéant, de l’autorité du pays concerné compétente pour la surveillance du transporteur aérien, lorsque la direction générale de l’aviation civile n’est pas l’autorité compétente ;
« 3° La communication de la décision administrative à la gendarmerie des transports aériens pour transmission au procureur de la République en application de l’article R. 6231-41 et son suivi au regard des procédures judiciaires en application des articles L. 6231-8 et R. 6231-42 ;
« 4° La rétention du titre aéronautique transmis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que la restitution du titre aéronautique ou la levée de l’interdiction faite à la personne concernée d’exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, après une évaluation médicale effectuée en application de l’article L. 6231-9 ;
« 5° La transmission des données mentionnées à l’article R. 6225-10 à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;
« 6° La réalisation d’études statistiques.
« II. – La personne mentionnée à l’article L. 6225-1 fait l’objet de ce traitement de données :
« 1° Soit en cas d’ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l’état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Soit en cas de refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Art. R. 6225-9. – A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d’infraction, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l’article R. 6225-8 sont :
« 1° La date, l’heure et le lieu du contrôle de l’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants ;
« 2° Les données nominatives de la personne concernée (nom, prénom[s]), date de naissance, lieu de naissance, adresse postale, adresse électronique et téléphone) ;
« 3° Le numéro de la licence ou du brevet dans le cas d’un pilote ou d’un parachutiste, ou le numéro de certificat ou de tout document équivalent dans le cas d’un membre d’équipage de cabine, ou le numéro de certificat théorique ou de tout document équivalent dans le cas d’un télépilote ;
« 4° L’alcoolémie ou la substance testée positive à la suite des vérifications, ou la mention du refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant ;
« 5° L’avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d’interdiction à titre conservatoire d’exercice des fonctions prévues à l’article L. 6231-3 ;
« 6° Les mesures administratives prises à l’encontre de la personne concernée prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;
« 7° Le cas échéant, un document attestant l’aptitude médicale ou, lorsque la personne concernée détient un titre aéronautique délivré par un autre Etat, tout document équivalent communiqué par l’autorité d’aviation civile de cet Etat ou par l’autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien ;
« 8° La copie du procès-verbal constatant l’infraction ;
« 9° La décision judiciaire prononcée à l’encontre de la personne concernée.
« Art. R. 6225-10. – A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d’infraction, les données complémentaires suivantes sont collectées au titre des finalités mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article R. 6225-8 :
« 1° La date, l’heure et le lieu de l’infraction (le cas échéant, les nom et code OACI de l’aérodrome) ;
« 2° Le nom de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne morale ;
« 3° La référence du certificat de transporteur aérien, le cas échéant ;
« 4° L’Etat de l’exploitant ;
« 5° L’origine (les nom et code OACI de l’aérodrome de départ) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;
« 6° La destination (les nom et code OACI de l’aérodrome de destination) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;
« 7° Le nombre de membres d’équipage de conduite testés ;
« 8° Le nombre de membres d’équipage de cabine testés ;
« 9° Le type d’opération (aviation commerciale, aviation générale) ;
« 10° Le type d’aéronef ;
« 11° L’immatriculation ou l’identification de l’aéronef ;
« 12° L’Etat ayant délivré les titres des membres d’équipages de conduite et de cabine ;
« 13° Le nombre de résultats positifs ou de refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant.
« Art. R. 6225-11. – La durée de conservation des données mentionnées à l’article R. 6225-9 est de six mois à compter du jour de la restitution du titre aéronautique ou de la levée de l’interdiction faite à la personne concernée d’exercer ses fonctions au-dessus du territoire français.
« La durée de conservation des données mentionnées à l’article R. 6225-10 est de cinq ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction.
« Art. R. 6225-12. – I. – Peuvent avoir accès au traitement autorisé par l’article R. 6225-8, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile individuellement désignés et habilités par le directeur de la sécurité de l’aviation civile.
« II. – Sont destinataires de la totalité ou d’une partie des données mentionnées aux articles R. 6225-9 et R. 6225-10, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les autorités du pays concerné compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l’article L. 6225-1 et, le cas échéant, pour la surveillance du transporteur aérien en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;
« 2° La gendarmerie des transports aériens pour la réception des mesures administratives prises à l’encontre de la personne concernée pour transmission au procureur de la République ;
« 3° Le procureur de la République pour la réception de la décision administrative en application de l’article R. 6231-41.
« L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne est destinataire des données mentionnées à l’article R. 6225-10.
« Art. R. 6225-13. – Les informations de connexion aux ressources contenant les données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur et l’horodatage des connexions.
« Ces informations de connexion sont conservées pendant une période d’un an à compter de l’enregistrement.
« Art. R. 6225-14. – Les droits d’accès, de rectification et de limitation, prévus par les articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, s’exercent auprès de la direction de la sécurité de l’aviation civile.
« Art. R. 6225-15. – Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement, en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les personnes concernées sont informées de cette exclusion. » ;
4° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 6762-1, R. 6772-1, R. 6782-1 et R. 6792-1, la ligne :
«
| R. 6225-3 à R. 6225-7 |
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
| R. 6225-3 et R. 6225-4 | |
| R. 6225-5 | Décret n° 2026-306 du 21 avril 2026 |
| R. 6225-6 | |
| R. 6225-7 à R. 6225-15 | Décret n° 2026-306 du 21 avril 2026 |
».
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.