Arrêté du 20 avril 2026 modifiant l’arrêté du 10 octobre 2011 fixant les règles d’organisation, le programme et la nature des épreuves des concours de recrutement du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l’aptitude physique exigée des candidats à ces concours

L’arrêté du 10 octobre 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.


A l’article 5, le 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une épreuve sportive, dont les modalités sont définies en annexe 2 du présent arrêté, composée d’une course de demi-fond ainsi que d’une évaluation de capacité musculaire générale comprenant des séries d’abdominaux et d’appuis faciaux.
« Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. La note finale est le résultat de la moyenne pondérée de chaque épreuve de sport. Une note finale inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
« Une note de zéro éliminatoire est attribuée aux candidats qui n’ont pas effectué l’une des épreuves sportives ou qui l’ont débutée sans pouvoir la terminer.
« Toutefois, lorsqu’un candidat se blesse au cours de la course de demi-fond et se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le reste de l’épreuve, la note de zéro qui lui est attribuée pour l’ensemble de l’épreuve sportive n’est pas éliminatoire.
« Lorsqu’une blessure survient au cours des séries d’abdominaux ou d’appuis faciaux, il n’est attribuée une note de zéro non éliminatoire qu’à la série durant laquelle cette blessure est survenue ainsi que, le cas échéant, à la série suivante. Le candidat conserve le bénéfice des résultats obtenus à la course de demi-fond et, le cas échéant, à la série antérieure.
« Coefficient 4. »


Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Les candidates enceintes, ou venant d’accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal peuvent, sous réserve de la production d’un certificat médical, datant de moins de quatre semaines et établissant leur état avant le début des épreuves d’admission, être dispensées de l’épreuve sportive.
Dans ce cas, elles sont créditées d’une note égale à la moyenne des notes obtenues par l’ensemble des candidates au concours auquel elles participent. »


A l’article 7, après les mots : « de l’article 5 », sont insérés les mots : « et à l’article 5-1 ».


Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – La composition du jury prévu à l’article 5 du décret du 9 septembre 2011 susvisé est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier qui exerce ou a exercé ses fonctions à la direction de la sécurité et de la protection de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d’officier ou d’agent public de catégorie A, dont l’un est choisi en raison de sa qualification professionnelle en psychologie.
« Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières.
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.
« L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
« En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n’est pas remplacé.
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
« Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. »


L’article 10 est abrogé.


L’annexe 2 est remplacée par une annexe 2 ainsi rédigée :

« ANNEXE 2
« MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES SPORTIVES

« I. – Epreuves :
« Les épreuves sont effectuées dans l’ordre suivant :
« 1. Course de demi-fond (coefficient 2) :
« Il s’agit d’une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d’athlétisme ou un circuit plat, avec départ en ligne. Les séries n’excèdent pas 20 coureurs. En fonction de la situation, les départs sont donnés simultanément et de manière collective ou échelonnés et de manière individuelle.
« 2. Série d’abdominaux (coefficient 1) :
« Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds sont tenus au sol par un partenaire. Les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu’au contact des coudes avec les genoux puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l’épreuve. Il doit effectuer un maximum de répétitions en une minute.
« 3. Série d’appuis faciaux (coefficient 1) :
« Il s’agit, en appui facial, corps tendu, de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (10 centimètres de haut pour les candidats masculins, 20 centimètres de haut pour les candidats féminins), de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.
Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés. Le candidat doit effectuer un maximum de répétitions en une minute.
« II. – Barèmes :

« BARÈME HOMME

«

NOTES APPUIS FACIAUX
(en nombre de répétitions)
ABDOMINAUX
(en nombre de répétitions)
COURSE
3 000 m
20 30 50 12’30
19 29 48 12’45
18 28 46 13’00
17 27 44 13’15
16 26 42 13’30
15 25 40 13’45
14 24 38 14’00
13 23 36 14’15
12 22 34 14’30
11 21 32 14’45
10 20 30 15’00
9 19 27 15’45
8 18 24 16’30
7 17 22 17’15
6 15 20 18’00
5 14 18 19’00
4 12 16 20’00
3 10 14 21’00
2 8 12 22’00
1 6 10 23’00 »
0

<6

<10

>23’00

« BARÈME FEMME

«

NOTES APPUIS FACIAUX
(en nombre de répétitions)
ABDOMINAUX
(en nombre de répétitions)
COURSE
3 000 m
20 25 40 15’30
19 24 38 15’45
18 23 36 16’00
17 22 34 16’15
16 21 32 16’30
15 20 30 16’45
14 19 28 17’00
13 18 26 17’15
12 17 24 17’30
11 16 22 17’45
10 15 20 18’00
9 14 18 18’45
8 13 16 19’30
7 12 14 20’15
6 10 12 21’00
5 8 10 22’00
4 6 8 23’00
3 4 6 24’00
2 2 4 25’00
1 1 2 26’00 »
0 0 0

>26’00 »

« En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
« III. – Le (la) candidat(e) :
« Chaque épreuve s’effectue en tenue de sport (chaussures à pointes interdites).
« Ces épreuves sportives nécessitent que le (la) candidat(e) :

« – se prépare physiquement avant la convocation aux épreuves ;
« – s’échauffe avant l’épreuve. »


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l’année 2027.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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