Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Absence pour maladie sans justificatif : comment l’employeur traite la paie, réclame les pièces et évite la sanction illégale

Absence pour maladie sans justificatif : comment l’employeur traite la paie, réclame les pièces et évite la sanction illégale

Pour l’employeur, la difficulté n’est pas seulement l’absence. C’est le brouillard qu’elle crée dans la paie, dans la relation hiérarchique et dans la preuve.

Un salarié ne vient pas. Il annonce qu’il est malade. Le certificat n’arrive pas, ou trop tard. La paie veut couper. Le manager veut sanctionner. Et l’entreprise mélange parfois en une heure ce que le droit sépare en quatre blocs.

I. Il faut ouvrir quatre colonnes distinctes dès le premier jour

Le premier bloc concerne la sécurité sociale et les indemnités journalières. C’est le rapport du salarié avec la caisse. Les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale organisent l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours12. L’article D. 323-2 organise la sanction de retard côté IJSS3.

Le deuxième bloc concerne le complément employeur. L’article L. 1226-1 du code du travail n’ouvre l’indemnisation complémentaire que sous conditions, notamment une justification dans les quarante-huit heures et la prise en charge par la sécurité sociale4.

Le troisième bloc concerne la rémunération correspondant au temps non travaillé.

Le quatrième bloc concerne la discipline.

Tant que ces quatre colonnes ne sont pas séparées, l’entreprise prend le risque de fabriquer elle-même son contentieux.

II. L’absence de justificatif n’autorise pas une coupe aveugle dans la paie

L’article L. 1331-2 interdit les sanctions pécuniaires5. Cette règle oblige à raisonner correctement.

Une chose est de ne pas verser un maintien légal ou conventionnel faute de pièce suffisante ou de condition remplie. Autre chose est de pratiquer une retenue destinée à punir. La première relève d’un débat sur l’assiette de la rémunération ou sur l’ouverture du droit. La seconde bascule dans l’illicite.

En pratique, la ligne est parfois mal tenue. La paie réduit un poste global sans l’expliquer. Puis le courrier disciplinaire arrive derrière. Puis une régularisation partielle intervient. Le dossier devient illisible.

Le bon réflexe consiste à motiver séparément :

  • ce qui correspond au temps non travaillé ;
  • ce qui relève du complément employeur ;
  • ce qui relève d’une éventuelle procédure disciplinaire.

III. L’employeur doit demander les pièces, mais sans traiter le silence comme une faute déjà jugée

L’article L. 1332-1 impose une information écrite des griefs si une sanction est envisagée6. L’article L. 1332-4 enferme en outre l’action disciplinaire dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits7.

Avant cela, l’entreprise doit d’abord exiger proprement la pièce.

Il faut dater la demande. Identifier le justificatif attendu. Fixer un délai clair. Conserver la preuve de l’envoi. Puis enregistrer la réponse, l’absence de réponse, ou l’arrivée tardive du certificat.

Cette étape compte parce que la preuve du salarié peut, elle aussi, être rapportée par tous moyens. La chambre sociale l’a rappelé le 1er février 1996 : l’envoi de l’avis d’arrêt à la caisse peut être prouvé par tous moyens, y compris par présomption8. Un employeur ne doit donc pas raisonner comme si l’absence de recommandé équivalait à l’absence de preuve.

IV. Une maladie médicalement établie ne se traite pas comme une absence ordinaire

La chambre sociale a jugé, le 25 mai 1965, qu’une absence justifiée par l’état de santé du salarié, la maladie étant établie par certificat médical, ne pouvait légalement justifier la mise à pied prononcée pour ce motif9.

Le certificat tardif n’efface pas ce principe. Il oblige seulement à travailler plus proprement sur la chronologie.

L’entreprise peut discuter la date, la sincérité, l’insuffisance des informations, ou l’absence d’information préalable. Elle peut aussi, selon les circonstances, ouvrir un débat disciplinaire autonome sur le défaut de justification ou de notification. Mais elle ne peut pas traiter mécaniquement toute maladie finalement établie comme une simple absence injustifiée.

V. Sur le complément employeur, le dossier doit être tenu par conditions exactes

Le délai de quarante-huit heures de l’article L. 1226-1 sert d’abord à apprécier l’ouverture du droit au complément employeur4.

La chambre sociale l’a rappelé, dans un autre contexte de contrôle, le 4 février 2009 : l’employeur ne peut pas se retrancher derrière une lecture automatique des règles de sécurité sociale pour supprimer le complément, sans vérifier les circonstances exactes du dossier10.

Le message de méthode est clair. Il faut regarder :

  • l’ancienneté ;
  • la couverture sécurité sociale ;
  • la date de prescription ;
  • la date d’information de l’employeur ;
  • les clauses conventionnelles plus favorables ;
  • l’existence d’une impossibilité concrète de transmettre dans le délai.

Une réponse binaire de type « pas de pièce dans les quarante-huit heures, donc plus rien » est souvent trop courte.

VI. L’entreprise ne doit pas empiler les sanctions sur les mêmes faits

Lorsque l’employeur a connaissance de plusieurs faits qu’il considère fautifs et choisit de n’en sanctionner que certains, il ne peut plus ensuite prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour les autres faits antérieurs connus11.

Dans un dossier d’absence maladie mal documentée, cette règle compte beaucoup.

Si l’entreprise a déjà averti le salarié pour l’absence ou pour le défaut de justificatif, elle doit vérifier avant d’aller plus loin qu’elle n’est pas en train de recycler les mêmes faits sous une autre étiquette. Sinon, elle fragilise la suite.

VII. La bonne gestion tient en une check-list courte

Pour l’employeur, la méthode défendable ressemble à ceci :

  • demander immédiatement le justificatif manquant ;
  • tracer la date de cette demande ;
  • distinguer le traitement paie, le traitement complément employeur et le traitement disciplinaire ;
  • vérifier les stipulations conventionnelles éventuelles ;
  • réexaminer la situation dès réception du certificat ;
  • éviter toute retenue punitive ou formule ambiguë ;
  • si une sanction reste envisagée, formuler un grief précis et daté.

Le point n’est pas d’être indulgent. Le point est d’être propre.

VIII. Le vrai risque n’est pas l’absence, c’est la mauvaise qualification de l’absence

Une absence pour maladie mal gérée peut nourrir ensuite un contentieux prud’homal, un dossier de licenciement pour faute mal calibré, ou un débat plus large de droit du travail.

Le risque sérieux vient moins du salarié malade que de la confusion interne :

  • la CPAM est traitée comme si elle décidait de la discipline ;
  • la paie est utilisée comme un instrument punitif ;
  • le complément employeur est supprimé sans analyse des conditions ;
  • la sanction est écrite avant que les pièces ne soient rassemblées.

Quand ces erreurs sont évitées, le dossier reste administratif. Quand elles s’accumulent, il devient contentieux.

Notes


  1. Code de la sécurité sociale, art. L. 321-2, texte officiel sur Legifrance. ↩

  2. Code de la sécurité sociale, art. R. 321-2, texte officiel sur Legifrance. ↩

  3. Code de la sécurité sociale, art. D. 323-2, texte officiel sur Legifrance. ↩

  4. Code du travail, art. L. 1226-1, texte officiel sur Legifrance. ↩↩

  5. Code du travail, art. L. 1331-2, texte officiel sur Legifrance. ↩

  6. Code du travail, art. L. 1332-1, texte officiel sur Legifrance. ↩

  7. Code du travail, art. L. 1332-4, texte officiel sur Legifrance. ↩

  8. Cass. soc., 1er février 1996, n° 94-15.674, lien officiel. ↩

  9. Cass. soc., 25 mai 1965, n° 64-40.234, lien officiel. ↩

  10. Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430, lien officiel. ↩

  11. Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020, lien officiel. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».