Après la sous-section 4 bis de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est insérée une sous-section 4 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 4 ter
« Dispositions relatives au financement de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé
« Art. R. 162-33-27. – Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l’article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d’un financement de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d’un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones géographiques.
« Art. R. 162-33-28. – Le financement mentionné à l’article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1, des assurés relevant des régimes mentionnés à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sans qu’il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non médicalisé.
« Art. R. 162-33-29. – La prestation d’hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l’article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu’aux éventuels accompagnants.
« Art. R. 162-33-30. – Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un autre Etat en application d’une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d’obtenir le remboursement auprès de leur organisme d’affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
A l’article R. 6111-53 du code de la santé publique, les mots : « en ce qui le concerne » sont remplacés par : « au titre d’éventuelles prestations complémentaires à sa demande ».
L’article 2 du décret du 25 août 2021 susvisé est abrogé.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.