Après l’article D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 253-45-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 253-45-2. – I. – Le préfet de région est l’autorité administrative compétente pour autoriser :
« 1° Un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l’article L. 253-8 ;
« 2° Un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d’essai dans les conditions prévues au B du I ter de l’article L. 253-8.
« La décision sur la demande de délivrance de l’autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture.
« II. – Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d’autorisation d’un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande. »
L’article R. 253-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-46. – I. – Tout produit phytopharmaceutique susceptible d’être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d’application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l’objet d’une approbation expresse à cet effet délivrée à l’issue d’une évaluation spécifique des risques conduite par l’Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l’Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l’article L. 253-8, par le ministre chargé de l’agriculture.
« II. – Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente sur une demande d’approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande. »
Après la onzième ligne de la rubrique « Qualité et sécurité des productions animales et végétales » de la partie 2 (« Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l’agriculture ») de l’annexe au décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est insérée la ligne suivante :
| Approbation pour une utilisation en pulvérisation aérienne par un aéronef sans personne à bord d’un produit phytopharmaceutique | Art. R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime |
Après la cinquième ligne de l’annexe I (« Décisions administratives individuelles prises par le préfet de région ») au décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, est insérée la ligne suivante :
| Autorisation d’un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l’article L. 253-8 ou d’un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d’essai dans les conditions prévues au B du I ter de l’article L. 253-8 | Art. R. 253-45-2 (1° et 2°) du code rural et de la pêche maritime |
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.