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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis de projet de modification des modalités d’inscription du grand appareillage orthopédique (GAO) au titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165- 5 et R. 165-1 à R. 165-28,
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale font connaître leur intention de modifier comme suit le titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
Au chapitre 7 « Orthoprothèses » :

1. A la section II « Appareillage du membre inférieur », sous-section « B. – Orthopédie du membre inférieur », paragraphe « 1 – Appareils types et variantes », dans la nomenclature du code 2757210, les mots : « pour hémiplégique » sont supprimés.
2. A la section III « Appareillage du tronc », sous-section « A. – Orthopédie du tronc », paragraphe « 3. – Corsets – Siège TR43 », dans la nomenclature du code 2787961 les mots : « , pivotant » sont supprimés.

Conformément à l’article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Une copie des observations écrites doit être transmise à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics, aux adresses électroniques suivantes : [email protected] et [email protected]
En application de l’article R. 165-9 (III) du code de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l’article R. 165-18 rend un avis dans un délai de 20 jours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».