Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nullités de procédure pénale : l’arme méconnue pour préserver son patrimoine et son entreprise face aux saisies

Une enquête pénale ne se limite pas au risque de condamnation. Elle frappe, immédiatement, le patrimoine et l’activité économique du mis en cause. Perquisition au siège d’une société, saisie de comptes bancaires, immobilisation d’un bien immobilier, blocage de sommes inscrites en compte courant d’associé : ces mesures peuvent intervenir avant même toute décision définitive. Leur effet est ravageur.

Il existe pourtant un levier technique souvent sous-estimé par les dirigeants et par les chefs d’entreprise confrontés à une procédure pénale : la nullité de procédure fondée sur l’article 802 du Code de procédure pénale. Bien utilisée, elle peut faire tomber une perquisition irrégulière, une saisie disproportionnée ou une mesure d’enquête entachée d’un vice substantiel. Bien négligée, elle laisse le dossier prospérer sans contestation, et le patrimoine s’érode.

Cet article, destiné au dirigeant et au particulier soucieux de protéger leur patrimoine immobilier et leurs intérêts sociaux, expose les conséquences économiques concrètes d’une requête en nullité, les conditions de son succès, et les situations dans lesquelles elle peut sauver un dossier.

Le contexte : une procédure pénale qui atteint directement les biens

La procédure pénale moderne a transformé les investigations en véritable machine patrimoniale. La saisie pénale, organisée par les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale, permet au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention ou même, dans certains cas, au procureur de la République, de bloquer un bien dès les premiers stades du dossier. Le compte bancaire d’une société, un immeuble détenu par une SCI familiale, un portefeuille de titres, une assurance-vie : tout peut être immobilisé en quelques heures, sur la base d’indices qui ne sont, à ce stade, que des hypothèses.

Pour le dirigeant, l’effet est immédiat. La société ne peut plus régler ses fournisseurs. Les salaires deviennent incertains. Le banquier appelle. Les fournisseurs exigent des paiements comptants. Un dossier qui aurait pu, dans d’autres temps, se régler à froid, se mue en crise de trésorerie aiguë. Certains dirigeants, sans jamais avoir été condamnés, voient leur entreprise décliner simplement parce que les saisies ont précédé le jugement.

La situation est comparable dans la sphère personnelle. Un mis en examen qui voit son compte joint ou son immeuble de rapport faire l’objet d’une mesure conservatoire comprend rapidement que le pénal ne se limite pas au casier judiciaire. Il atteint la substance même du patrimoine.

La nullité de procédure est, dans ce contexte, l’un des rares leviers susceptibles de rétablir un équilibre. Elle agit sur les actes qui ont fondé les saisies et, si elle prospère, elle remet en cause leurs suites.

Le principe : l’article 802 du Code de procédure pénale conditionne toute annulation

Toute requête en nullité de procédure passe par l’article 802 du Code de procédure pénale. Le texte est sans ambiguïté :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »

La règle est simple et implacable. Une irrégularité ne suffit pas : il faut que l’irrégularité ait causé un grief au requérant. Et le grief, en droit des nullités, n’est pas une formule : c’est une atteinte concrète aux intérêts de la partie qui soulève la nullité.

Un arrêt très récent, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 avril 2026 et publié au Bulletin, rappelle la rigueur de cette exigence. L’affaire concernait une enquête ouverte à la suite d’un accident routier mortel. La chambre de l'instruction avait annulé des épreuves de dépistage de stupéfiants pratiquées dans des conditions irrégulières, en considérant que la violation des règles de compétence des enquêteurs faisait « nécessairement grief » au mis en examen. La Cour casse :

« Alors que, d’une part, l’irrégularité concernée n’est pas sanctionnée par une nullité d’ordre public, d’autre part, M. [J] ne démontrait ni même n’alléguait avoir subi aucun grief, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. »1

La solution est limpide. Sans allégation de grief, pas d’annulation. Ce principe conditionne toute stratégie d’annulation, y compris lorsque les actes contestés emportent des conséquences patrimoniales lourdes.

Pour le chef d’entreprise, l’enseignement est direct : il ne suffit pas que le dossier présente une irrégularité ; encore faut-il démontrer que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de sa société ou à ses intérêts personnels. Cette démonstration n’est pas spontanée. Elle exige un travail précis sur les actes, sur la chronologie et sur les effets concrets de l’irrégularité.

Les leviers stratégiques pour la défense patrimoniale

Contester les perquisitions dans les locaux professionnels

Une perquisition au siège d’une société met l’entreprise sens dessus dessous. Les disques durs partent aux scellés, les dossiers comptables sont saisis, les collaborateurs assistent impuissants à la scène. Les répercussions sur l’activité sont immédiates.

La perquisition est pourtant l’un des actes les plus susceptibles d’être contestés. Les règles qui la gouvernent, prévues aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale, imposent des conditions strictes : présence du chef d’entreprise ou de deux témoins, respect des horaires légaux, signature du procès-verbal, mention de la saisie des scellés. Tout défaut peut ouvrir la voie à une annulation.

La chambre criminelle a précisé que le moyen de nullité doit être porté par la personne qui a un intérêt propre à agir. La recevabilité s’apprécie au cas par cas. Dans un arrêt publié au Bulletin du 4 novembre 2025, la Cour rappelle :

« Une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de la procédure, même issus d’une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l’instruction. »2

Le dirigeant d’une société perquisitionnée dispose donc, sous réserve de démontrer son intérêt propre, d’une voie pour contester la régularité de l’acte. La contestation doit porter sur les conséquences concrètes : documents saisis, données informatiques copiées, éléments repris dans les actes d’enquête ultérieurs. C’est dans cette démonstration que le grief se loge.

Protéger le majeur sous mesure de protection

La pratique rencontre régulièrement des situations dans lesquelles le mis en cause bénéficie d’une mesure de protection juridique — curatelle ou tutelle. Ces personnes disposent de garanties procédurales renforcées. Un arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2025 vient d’en rappeler la portée.

La Cour juge, à propos des articles 706-113 et 706-114 du Code de procédure pénale :

« La violation des dispositions des textes précités, qui ont pour objet d’assurer l’assistance effective du majeur protégé dans l’exercice de la défense ou la préservation de ses droits, fait nécessairement grief à l’intéressé. »3

Dans cette hypothèse, le grief est présumé. Le requérant n’a pas à démontrer l’atteinte à ses intérêts : la simple méconnaissance du texte suffit. C’est une exception précieuse. Elle intéresse au premier chef les patrimoines familiaux concernés par une procédure pénale visant un ascendant âgé, un proche sous curatelle ou tout majeur dont la capacité fait l’objet d’une mesure de protection. La dimension patrimoniale y est presque toujours présente, qu’il s’agisse d’un bien immobilier mis aux scellés, d’un compte joint bloqué ou d’un portefeuille géré par un tuteur ad hoc.

Identifier les actes postérieurs à la mise en examen

Le régime des délais mérite une attention particulière. L’article 173-1 du Code de procédure pénale impose à la personne mise en examen de soulever les moyens de nullité des actes antérieurs à chacun de ses interrogatoires dans un délai de six mois. Passé ce délai, les moyens sont irrecevables. Le dispositif est sévère, et son respect conditionne le succès de toute requête en nullité.

Il existe cependant une règle moins connue, qui protège la défense contre un usage abusif de la forclusion. La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2025, que le délai de six mois ne pouvait s’appliquer à des actes intervenus après le dernier interrogatoire :

« Le délai de forclusion ayant suivi l’interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s’agissant de rapports d’expertise postérieurs audit interrogatoire. »4

Dans l’espèce, une expertise médicale avait été ordonnée puis remise après l’interrogatoire du mis en examen. Le président de la chambre de l’instruction avait refusé d’examiner la requête en invoquant la forclusion. La Cour annule et rappelle que les actes postérieurs à l’interrogatoire ouvrent un nouveau délai.

Pour la défense, l’enseignement est pratique. Chaque expertise ordonnée après l’interrogatoire, chaque perquisition supplémentaire, chaque saisie ultérieure reste susceptible d’être contestée, à condition d’identifier précisément la date à laquelle l’acte a été versé au dossier. Ce travail chronologique est la matrice de toute requête recevable.

Les conséquences économiques d’une annulation

La requête en nullité n’est pas qu’un exercice de style. Son succès produit des effets tangibles sur les biens, sur la société et sur le patrimoine du mis en cause.

Lorsque la chambre de l’instruction annule un acte, l’article 174 du Code de procédure pénale impose le retrait de la pièce du dossier. Le texte prévoit également que les actes et pièces annulés doivent être classés au greffe. Surtout, la dernière phrase du troisième alinéa est claire : « Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. »

L’interdiction est absolue. Les éléments annulés disparaissent de l’argumentation du parquet. Ils ne peuvent plus servir ni à motiver une mise en examen, ni à fonder une ordonnance de renvoi, ni à étayer une saisie. Dans les dossiers patrimoniaux — escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment —, cette règle est déterminante. Un rapport d’expertise comptable annulé, c’est une reconstruction fiscale effacée. Une perquisition annulée, c’est un ensemble de documents qui ne peuvent plus fonder les poursuites.

La chambre criminelle étend cette logique aux actes subséquents. Les saisies ordonnées sur le fondement d’actes irréguliers doivent, à leur tour, être remises en cause. La démonstration est technique mais le levier est réel. L’article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que « doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié ». Ce « support nécessaire » est le cœur de la stratégie : dès lors qu’une saisie ne trouve sa justification que dans un procès-verbal annulé, elle tombe avec lui.

L’exigence d’une stratégie globale

La protection du patrimoine pendant une procédure pénale ne se limite pas à la requête en nullité. Elle suppose une coordination entre plusieurs volets : défense pénale au sens strict, contestation des saisies par la voie spécifique des appels en matière de saisies pénales, articulation avec les conseils fiscal, social et comptable du dirigeant. Une bonne défense patrimoniale lit le dossier pénal comme un dossier économique, et inversement.

Elle anticipe les suites. Une annulation obtenue devant la chambre de l’instruction doit être valorisée devant la juridiction de jugement. Elle prépare la négociation éventuelle d’une CRPC, d’une CJIP pour la société, ou d’une stratégie de plaidoirie au fond si le dossier parvient jusqu’à l’audience.

Elle évalue aussi les conséquences civiles de la procédure pénale sur les tiers. Un dossier d’abus de biens sociaux engage le patrimoine familial du dirigeant. Une procédure pour fraude fiscale peut retentir sur les biens immobiliers détenus en indivision. Un contentieux pour escroquerie peut menacer les actifs d’une holding patrimoniale. L’avocat qui ne voit que la sanction pénale passe à côté de l’essentiel.

Conclusion

L’article 802 du Code de procédure pénale est un texte technique, mais il est aussi, pour le dirigeant confronté à une enquête pénale, un outil de défense patrimoniale. Il organise le débat sur les nullités autour du grief, et il impose à la défense un travail minutieux. Cet investissement est souvent rentable : un acte annulé fragilise la chaîne probatoire du parquet, réduit le risque de condamnation et libère, par ricochet, des biens placés sous main de justice.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle — 8 avril 2026, 2 septembre 2025, 4 novembre 2025, 18 novembre 2025 — renforce cette dimension stratégique. Elle fixe les limites du grief, précise les contours de la qualité à agir et protège la défense contre une lecture abusive de la forclusion. Encore faut-il les mobiliser au bon moment, avec la rigueur requise par l’article 802.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et les particuliers confrontés à une procédure pénale dans la protection de leur patrimoine et de leur entreprise. Pour une analyse détaillée du régime de l’article 802 CPP, vous pouvez consulter l’article juridique complet consacré aux nullités de procédure pénale. Pour les aspects relatifs à la structuration juridique de l’entreprise et à la prévention des risques, vous pouvez également consulter la page consacrée au droit des affaires ou la page d’accueil du cabinet.


Notes


  1. Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, n° 25-87.048, publié au Bulletin — décision consultable sur courdecassation.fr. ↩

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2025, n° 25-80.688, publié au Bulletin — décision consultable sur courdecassation.fr. ↩

  3. Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2025, n° 24-82.392 — décision consultable sur courdecassation.fr. ↩

  4. Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2025, n° 25-83.430 — décision consultable sur courdecassation.fr. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».