L’arrêté du 4 septembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Peuvent demander au médiateur des affaires étrangères, en application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, le déclenchement d’une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable des différends relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :
« 1° Tout agent sous plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères ;
« 2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d’un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d’un différend d’ordre individuel ;
« 3° L’administration du ministère.
« La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l’objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l’égard de la médiation.
« Dans les conditions fixées par le présent article, le médiateur peut se voir confier une mission de médiation ordonnée en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. » ;
2° Après l’article 1er, est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Le médiateur des affaires étrangères peut également être saisi d’une demande écrite de médiation concernant un différend interpersonnel relatif aux relations de travail entre des agents relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article 1er.
« La médiation se déroule sans préjudice du pouvoir de l’autorité hiérarchique. » ;
3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.
« Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.
« Pour les cas prévus à l’article 1-1, il recueille l’accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.
« Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s’il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l’article 1er.
« Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
5° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est placé auprès du secrétaire général du ministère. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à l’article 25 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.