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Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligations du promoteur, retard de livraison et garanties de l’acquéreur

Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligations du promoteur, retard de livraison et garanties de l’acquéreur

La vente en l’état futur d’achèvement, communément désignée par son acronyme VEFA, constitue un mécanisme contractuel particulier dans lequel l’acquéreur accepte d’acquérir un immeuble non encore édifié. Cette formule s’inscrit dans une longue tradition juridique française d’encadrement de la vente immobilière, marquée par des réformes successives destinées à protéger l’acquéreur d’un ouvrage dont il ne peut vérifier la qualité qu’après sa livraison. Les obligations du vendeur, qui demeure responsable de l’exécution des travaux et du respect de délais contractuels, s’accompagnent de garanties spéciales pour l’acquéreur, créant ainsi un équilibre singulier entre les deux parties contractantes.

Le régime juridique de la VEFA a connu des modifications substantielles avec l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, laquelle a profondément réformé les articles 1642-1 et 1648 du code civil. Ces textes nouveaux ont instauré une protection renforcée concernant les défauts de conformité et les vices apparents de construction, tout en précisant les conditions de mise en œuvre des garanties. Cependant, les contentieux demeurent fréquents, révélant des tensions entre les droits de l’acquéreur et les prérogatives du vendeur face aux délais de livraison et à la qualification des désordres constatés lors de la réception.

Cette étude propose d’examiner successivement le cadre juridique de la VEFA et les obligations du promoteur, puis les garanties spéciales accordées à l’acquéreur en cas de défauts ou de non-conformités, avant d’analyser la garantie financière d’achèvement et les mécanismes de résolution de la vente en cas d’inexécution grave du vendeur.

I. Le cadre juridique de la VEFA et les obligations du vendeur

A. La définition légale et le transfert progressif de propriété

La vente en l’état futur d’achèvement s’inscrit dans la catégorie plus large des ventes d’immeubles à construire. Le code civil définit précisément cette opération. Selon l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement »1. Cette définition révèle deux éléments constitutifs essentiels : l’existence d’une obligation d’édification pesant sur le vendeur et la fixation d’un délai préalablement déterminé par les parties.

La distinction entre la vente à terme et la vente en l’état futur d’achèvement repose sur la date de transfert de propriété. Dans le cas de la vente à terme, la propriété se transfère au jour de la signature du contrat, tandis qu’en VEFA, le transfert de propriété intervient de manière progressive. La jurisprudence a établi que le transfert commence dès la signature du contrat pour ce qui concerne le terrain, puis s’étend progressivement aux constructions à mesure qu’elles s’élèvent. Cette progressivité du transfert implique que l’acquéreur acquiert des droits successifs sur l’ouvrage en formation, ce qui justifie les garanties particulières qui lui sont accordées.

Le régime de la VEFA s’adresse particulièrement aux opérations de construction collective, où plusieurs acquéreurs deviennent propriétaires de lots distincts au sein d’un même immeuble. Le promoteur immobilier, professionnel du bâtiment, assume la maîtrise d’ouvrage complète et demeure l’interlocuteur unique de l’acquéreur. Cette concentration de responsabilités sur le vendeur explique que le droit positif lui impose des obligations strictes, notamment en matière de délai de livraison et de qualité de construction.

La signature du contrat de vente en VEFA déclenche des conséquences juridiques immédiates. L’acquéreur bénéficie d’un droit de rétractation de sept jours, conformément aux dispositions du code de la consommation. Le vendeur doit, de son côté, obtenir le financement de la construction et mettre en place une garantie financière destinée à couvrir l’achèvement des travaux en cas de défaillance. Le contrat doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, notamment la description précise de l’immeuble à construire, le délai de livraison prévu et le prix convenu.

B. L’obligation de délivrance et le respect du délai contractuel

L’obligation primordiale du vendeur en matière de VEFA consiste à édifier l’immeuble conforme au contrat dans le délai convenu. Le droit civil français impose au vendeur d’exécuter ses obligations de manière exacte et complète. La délivrance suppose que l’immeuble soit achevé et conforme à la description contractuelle au jour de la prise de possession par l’acquéreur.

Le délai de livraison constitue un élément essentiel du contrat de VEFA. Les parties le fixent librement lors de la conclusion du contrat, mais ce délai doit être réaliste et raisonnablement exécutable. Le code civil soumet le vendeur à une véritable obligation de résultat concernant le respect du délai convenu. En cas de retard, l’acquéreur dispose de recours variés, qu’il s’agisse de demander l’exécution des obligations du vendeur, de réclamer des dommages et intérêts ou, en cas de retard excessif, de demander la résolution de la vente.

L’article 1611 du code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu »2. Cette disposition établit un droit automatique à indemnisation en cas de retard, sans que l’acquéreur ne soit obligé de prouver une faute quelconque du vendeur. La responsabilité du vendeur est objective et liée au non-respect de la date de livraison.

La question de la nature du délai contractuel suscite d’importants développements jurisprudentiels. Le délai est-il un terme ou une condition ? La jurisprudence dominante considère qu’il s’agit d’un terme suspensif pour la livraison, c’est-à-dire que l’événement doit obligatoirement se produire avant cette date, sans quoi le vendeur encourt une responsabilité. Cette qualification n’exonère nullement le vendeur de son obligation d’achever l’ouvrage après l’expiration du délai initialement prévu. Elle signifie seulement que l’immeuble doit normalement être remis à la date prévue, faute de quoi des dommages et intérêts s’écoulent.

L’indemnité de retard se calcule souvent sur la base d’un intérêt légal augmenté d’une indemnité supplémentaire, ou selon une formule contractuelle prévue au contrat. Certains contrats prévoient une pénalité de retard à titre forfaitaire, qui couvre la perte d’exploitation ou les frais d’hébergement provisoire de l’acquéreur. Cette clause pénale doit respecter les conditions édictées par le code civil et ne pas constituer une clause abusive à l’égard d’un consommateur.

C. Les causes légitimes de suspension du délai

Le droit positif reconnaît que certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier une suspension ou une prolongation du délai de livraison. Ces motifs légitimes de retard libèrent le vendeur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de non-respect du délai contractuel. L’article 1601-3 du code civil énumère les causes de suspension du délai qui pèsent sur le vendeur sans engagement de sa responsabilité.

Les événements de force majeure constituent la catégorie la plus importante de causes légitimes de suspension. Ces événements doivent revêtir un caractère extérieur, irrésistible et imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Les sinistres naturels tels que les tremblements de terre ou les inondations exceptionnelles rentrent dans cette catégorie. Les grèves prolongées et généralisées dans le secteur du bâtiment peuvent également justifier une suspension du délai. L’épidémie de Covid-19 a conduit les tribunaux à reconnaître le caractère de force majeure pour certains retards de construction, au moins pendant la période où les chantiers ont été arrêtés par décret gouvernemental.

Les arrêts ou suspensions administratifs du chantier figurent parmi les causes légales de suspension du délai. Lorsque l’administration ordonne l’arrêt des travaux du fait de non-conformités avec le droit de l’urbanisme ou les règles de sécurité, le vendeur bénéficie d’une suspension du délai pendant la durée de cet arrêt. Cette suspension disparaît dès que les travaux reprennent. Cependant, le vendeur ne peut pas invoquer un retard administratif qu’il aurait provoqué lui-même par son incurie ou son non-respect des prescriptions légales au stade du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

Les modifications imposées par le pétitionnaire ou par les autorités, survenues après la signature du contrat, peuvent justifier une prolongation du délai. Si l’acquéreur demande des modifications substantielles au projet initial, le vendeur peut légitimement réclamer une prorogation du délai. De même, si une décision administrative impose des modifications au projet après son commencement, la suspension demeure justifiée pour la durée nécessaire à la mise en œuvre de ces modifications.

L’absence ou l’insuffisance de fourniture des matériaux, lorsqu’elle revêt un caractère général affectant l’ensemble du secteur du bâtiment, peut justifier une suspension temporaire du délai. Cette cause demeure contestée et soumise à une appréciation stricte des juridictions, car le vendeur demeure responsable de s’approvisionner correctement. Une pénurie locale ou liée à la seule négligence du vendeur ne saurait justifier la suspension du délai de livraison.

II. Les garanties de l’acquéreur en cas de désordres et non-conformités

A. La garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil

La protection de l’acquéreur d’un immeuble en VEFA repose sur un régime garantiste spécial instauré par la loi du 25 mars 2009 et codifié à l’article 1642-1 du code civil. Ce texte énonce la garantie des vices apparents de construction et des défauts de conformité dans une formulation qui mérite examen attentif. La disposition prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents »3.

Cette formulation révèle l’esprit protecteur du texte. Le vendeur demeure responsable de tous les vices visibles et de tous les défauts de conformité, y compris ceux qui émergent dans le premier mois suivant la prise de possession. Cette garantie ne dépend pas de la bonne ou mauvaise foi du vendeur et ne peut être contractuellement exclue. Elle s’impose au vendeur indépendamment de ses intentions ou de son diligence dans la conduite des travaux.

La notion de vice apparente revêt une importance cruciale dans ce régime. Un vice est apparent s’il est visible lors d’une inspection normale et prudente des lieux. L’acquéreur ne peut être tenu d’effectuer des investigations approfondies ou de procéder à des destructions partielles pour révéler des vices. En revanche, les défauts qui ne deviendraient visibles qu’après plusieurs mois ou années ne sauraient être qualifiés de vices apparents au sens de l’article 1642-1.

La différence entre les vices de construction et les défauts de conformité mérite clarification. Les vices de construction désignent les désordres structurels ou matériels affectant la solidité ou la stabilité de l’ouvrage, tels que les fissures, les infiltrations d’eau ou les défauts d’isolation. Les défauts de conformité se réfèrent à un écart entre l’immeuble livré et la description contractuelle, notamment concernant les finitions, les équipements ou les prestations promises. Le régime de l’article 1642-1 couvre les deux catégories sans distinction.

La responsabilité du vendeur ne cesse qu’après deux jalons temporels : d’une part, la réception des travaux en tant que telle, et d’autre part, l’expiration d’un mois suivant la prise de possession par l’acquéreur. Le vendeur peut donc être tenu responsable d’un vice constaté lors de la prise de possession et signalé dans le mois qui suit, même si la réception administrative des travaux date de plusieurs mois avant.

B. Le délai de forclusion et l’articulation avec les réserves à la livraison

L’article 1648 alinéa 2 du code civil énonce le délai de forclusion qui encadre l’action en garantie de l’acquéreur. La disposition stipule que « dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents »4. Ce délai d’un an constitue un délai de forclusion, c’est-à-dire une limite temporelle au-delà de laquelle l’acquéreur perd définitivement son droit d’action.

Le calcul du point de départ de ce délai de forclusion suscite d’importantes controverses jurisprudentielles. La formulation légale renvoie à la date à laquelle « le vendeur peut être déchargé » des vices ou défauts. Cette expression désigne le moment où commence à courir le délai d’un mois de grâce accordé à l’acquéreur après sa prise de possession. Le délai d’un an débute donc un mois après la prise de possession effective des lieux par l’acquéreur, même si la prise de possession n’est que partielle ou si l’acquéreur n’a pas encore payé l’intégralité du prix de vente.

Les réserves formulées lors de la livraison jouent un rôle décisif dans le régime du délai de forclusion. Lorsque l’acquéreur notifie des réserves à la livraison, il formalise son constat des vices et des défauts. Ces réserves constituent une preuve du moment où il a eu connaissance des désordres, preuve qui revêt une valeur décisive pour déterminer le point de départ du délai de forclusion. L’absence de réserve ne signifie pas cependant que l’acquéreur perd son droit d’agir, car le délai d’un mois constitue un délai de grâce durant lequel l’acquéreur peut soulever les vices même s’il ne les a pas formellement réservés initialement.

La jurisprudence a établi une distinction importante concernant les engagements du vendeur de réparer. Lorsque le vendeur s’engage contractuellement ou lors de la remise des clés à lever les réserves formulées par l’acquéreur, l’article 1642-1 prévoit que « il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ». Cet engagement à réparer crée une situation particulière où le délai de forclusion ne court plus de la même manière.

Une décision importante de la Cour de cassation du 1er février 2024 a précisé les contours de cette exception5. La Cour a énoncé que « le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ». Cette jurisprudence signifie que si le vendeur a promis de réparer, l’acquéreur peut agir en exécution de cette promesse au-delà du délai d’un an de forclusion.

C. L’exclusivité de la garantie spéciale et l’éviction du droit commun

Un des principes les plus importants qui gouvernent le régime de la VEFA concerne l’exclusivité du régime spécial institué à l’article 1642-1. La garantie légale des vices apparents et des défauts de conformité en VEFA exclut l’application des règles générales du droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Cette exclusivité a des conséquences majeures sur les droits de l’acquéreur et sur les délais de forclusion applicables.

La jurisprudence a constamment réaffirmé cette exclusivité, notamment par une décision de grande importance de la Cour de cassation du 13 février 20256. La Cour a retenu que « l’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle était irrecevable pour forclusion, pour avoir été engagée plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire ». Cette formulation rappelle que l’acquéreur ne peut contourner le régime spécial de la VEFA en invoquant une théorie générale de la responsabilité contractuelle.

Cette exclusivité s’explique par la volonté du législateur de créer un régime autonome et équilibré pour la VEFA. Le régime spécial de l’article 1642-1 offre une protection renforcée à l’acquéreur en étendant le délai de forclusion à un an et en exonérant l’acquéreur de la nécessité de prouver une faute du vendeur. En contrepartie, ce régime limite l’acquéreur à un certain nombre de remèdes préalablement définis, notamment la réparation des défauts, la diminution du prix ou, en cas de défauts graves, la résolution de la vente.

L’exclusivité du régime spécial signifie que l’acquéreur ne peut pas invoquer une responsabilité délictuelle du vendeur fondée sur une violation d’obligation précontractuelle d’information, par exemple. La Cour de cassation a notamment rejeté les tentatives d’acquéreurs de contourner le délai de forclusion d’un an en soutenant que le vendeur avait violé son obligation d’information avant la signature du contrat. La garantie spéciale demeure le seul vecteur d’indemnisation disponible pour l’acquéreur confronté à des vices ou défauts.

Cette rigidité du régime suscite parfois la critique, notamment lorsque les vices n’apparaissent que tardivement et que l’acquéreur se trouve privé de recours passé le délai d’un an. Cependant, elle demeure conforme à l’intention législative et permet une prévisibilité certaine aux professionnels de l’immobilier comme aux acquéreurs.

III. La garantie financière d’achèvement et la résolution de la vente

A. La mise en œuvre de la garantie d’achèvement

La garantie d’achèvement constitue un mécanisme essentiel du financement de la construction en VEFA. Elle garantit à l’acquéreur que l’immeuble sera achevé et mis en état de recevoir une demande de permis d’habiter, même en cas de défaillance financière du vendeur ou du constructeur titulaire du marché de travaux.

La garantie d’achèvement s’inscrit dans un cadre légal précis. L’article L. 231-1 du code monétaire et financier impose que la garantie d’achèvement soit constituée avant la signature du contrat de vente en VEFA. Cette garantie peut prendre différentes formes : caution bancaire, caution mutuelle, ou contrat d’assurance spécialisé. L’acquéreur doit être en mesure de vérifier, avant de s’engager, que la garantie a été mise en place et que son périmètre couvre effectivement les risques de non-achèvement.

La mise en œuvre de la garantie d’achèvement présente des aspects techniques et procéduraux complexes. L’acquéreur qui constate un manquement grave du vendeur en matière d’achèvement des travaux doit d’abord notifier ce manquement au garant selon la procédure prévue dans l’acte de garantie. Le garant dispose d’un délai pour remédier au manquement soit en forçant le constructeur à poursuivre les travaux, soit en finançant directement l’achèvement par un autre intervenant.

Une jurisprudence importante de la Cour de cassation du 11 mai 2023 a précisé les droits du garant qui finance l’achèvement en cas de défaillance du constructeur7. La Cour a énoncé que « le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement, qui achève ou fait achever en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l’acquéreur le solde du paiement du prix de vente ». Cette jurisprudence attribue au garant un droit de créance sur l’acquéreur limité au montant des travaux qu’il a réellement financés.

La Cour a précisé que « il appartient, dès lors, au garant qui réclame le paiement, par l’acquéreur, du solde du prix de vente, de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage »7. Cette jurisprudence introduit une charge probatoire importante pour le garant, qui ne peut exiger l’intégralité du solde du prix que s’il démontre avoir financé des travaux pour un montant équivalent. L’acquéreur bénéficie ainsi d’une protection supplémentaire contre les réclamations abusives du garant.

B. La résolution de la vente pour inexécution du vendeur

La résolution de la vente constitue le remède extrême dont dispose l’acquéreur face au non-respect grave et durable de ses obligations par le vendeur. Cette résolution n’intervient que lorsque les autres remèdes se sont avérés insuffisants et que le retard ou les défauts de construction ont atteint une gravité telle qu’ils privent l’acquéreur de la substance de son contrat.

Les conditions de la résolution de la vente pour inexécution du vendeur résultent de la combinaison du code civil et de la jurisprudence. L’acquéreur doit d’abord justifier d’un manquement suffisamment grave du vendeur, qu’il s’agisse d’un retard dépassant plusieurs années ou d’une abandon manifeste du chantier. La simple constatation du manquement ne suffit pas : l’acquéreur doit notifier au vendeur, avant de saisir le tribunal, une mise en demeure lui accordant un délai raisonnable pour exécuter ses obligations.

La jurisprudence exige un retard qualifié de suffisamment grave pour justifier la résolution. Un retard de quelques mois, fût-il préjudiciable à l’acquéreur, n’entraîne pas ipso facto la résolution du contrat. En revanche, un retard de plusieurs années, notamment lorsqu’il résulte de difficultés financières manifestes du vendeur ou d’un abandon du chantier sans perspective de reprise, justifie la demande en résolution.

La résolution peut être demandée en justice, soit auprès du tribunal d’instance, soit auprès du tribunal de grande instance selon les modalités de compétence applicables. L’acquéreur peut également, avant de saisir le tribunal, adresser au vendeur une mise en demeure en vertu de laquelle il requiert l’exécution de son obligation dans un délai déterminé, sous peine de résolution de la vente. Si le vendeur n’exécute pas après cette mise en demeure, l’acquéreur peut saisir le tribunal pour obtenir la résolution.

Les effets de la résolution demeurent complexes sur le plan patrimonial. L’acquéreur est restitué dans ses droits antérieurs au contrat et perd la propriété de l’immeuble partiellement édifié. L’acquéreur doit rembourser les sommes qu’il a versées au vendeur, à moins qu’il ne demande des dommages et intérêts compensatoires. Ces dommages et intérêts couvrent le préjudice causé par le retard excessif, notamment les frais d’hébergement provisoire, la perte d’intérêt d’occupation et les frais juridiques engagés.

C. L’indemnisation du retard de livraison

Le droit à indemnisation pour retard de livraison résulte directement de l’article 1611 du code civil et de l’absence de responsabilité du vendeur pour les causes légitimes de suspension du délai. Cette indemnisation vise à compenser le préjudice subi par l’acquéreur du fait de ne pas pouvoir accéder à son immeuble à la date prévue.

La détermination du montant des dommages et intérêts pour retard dépend de plusieurs facteurs. Certains contrats prévoient une clause pénale fixant d’avance le montant de l’indemnité de retard, souvent exprimé en fonction du délai dépassé. D’autres contrats se contentent de réserver à l’acquéreur le droit de réclamer la réparation de son préjudice réel, ce qui oblige le tribunal à évaluer le dommage au cas par cas.

L’évaluation du préjudice subi par l’acquéreur revêt un caractère essentiellement factuel. L’acquéreur qui n’a pas pu occuper l’immeuble à la date prévue peut demander réparation des frais supplémentaires d’hébergement ou de location engagés. Si l’acquéreur avait prévu de louer l’immeuble, le retard justifie une indemnisation égale à la perte de revenus locatifs. Si l’acquéreur n’a pas loué l’immeuble mais avait prévu de l’utiliser comme résidence personnelle, le tribunal peut allouer une indemnité forfaitaire tenant compte du surcoût d’hébergement ou des inconvénients résultant du retard.

L’indemnisation peut également comprendre les intérêts moratoires acquis au titre du délai courant entre la date de livraison prévue et la date de livraison effective. Ces intérêts s’ajoutent au principal de l’indemnité de retard et représentent le coût du temps écoulé en-dehors du calendrier contractuel. La jurisprudence retient générallement le taux légal augmenté d’un point ou d’un demi-point pour tenir compte de la nature du préjudice.

Un aspect particulier concerne l’indemnisation du retard consécutif aux causes de suspension légales. Bien que le vendeur soit exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure ou d’arrêt administratif, l’acquéreur peut contester la qualification de la cause et soutenir que le vendeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour minimiser le retard. La charge de la preuve pèse sur le vendeur, qui doit démontrer que la cause invoquée entre véritablement dans les catégories légales de suspension.

L’indemnisation pour retard ne constitue qu’un volet de la réparation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur. Elle peut se cumuler avec d’autres demandes relatives aux défauts de conformité ou aux vices de construction constatés lors de la livraison effective de l’immeuble. Cependant, l’acquéreur doit exercer ses recours en respectant les délais de forclusion applicables, notamment le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 pour les actions fondées sur l’article 1642-1.

Conclusion

Le régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement cristallise les enjeux contemporains de la construction immobilière en France. D’un côté, le vendeur professionnel dispose de responsabilités strictes en matière de respect du délai et de qualité de construction, ce qui justifie le caractère professionnel de l’opération. De l’autre, l’acquéreur bénéficie de garanties spéciales et de délais de forclusion calqués sur la réalité du calendrier de découverte des désordres après la livraison.

Les réformes apportées par la loi du 25 mars 2009 ont consolidé ce régime en insistant sur la notion de conformité et en précisant les droits respectifs des parties. Cependant, les contentieux demeurent nombreux, révélant des zones de friction entre l’intention protectrice du législateur et la réalité économique des opérations de construction. La jurisprudence continue de jouer un rôle déterminant pour préciser les contours de ces règles et en assurer une application équitable.

Pour l’acquéreur confronté à des questions relatives à la VEFA, il demeure essentiel de se faire accompagner par un conseil spécialisé dès la phase de négociation du contrat. Un avocat en droit immobilier peut vérifier que le contrat comporte toutes les protections légales obligatoires et adapter les clauses à la situation particulière de l’acquéreur. L’assistance d’un avocat spécialisé en VEFA s’avère décisive lors de la livraison pour formuler des réserves précises et circonstanciées.

Face aux malfaçons de construction ou aux retards de livraison, la réactivité dans l’exercice des recours conditionne la préservation des droits de l’acquéreur. Les questions liées à l’assurance construction méritent un examen attentif, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la garantie d’achèvement et les garanties décennale et biennale. Lorsque les manquements du promoteur revêtent un caractère frauduleux, l’acquéreur pourra envisager d’engager des poursuites sur le terrain pénal en parallèle de l’action civile.



  1. Article 1601-1 du Code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. » 

  2. Article 1611 du Code civil : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. » 

  3. Article 1642-1 du Code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. » 

  4. Article 1648, alinéa 2 du Code civil : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » 

  5. Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-23.716 — Lien officiel

  6. Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-15.846 (publié au Bulletin) — Lien officiel

  7. Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696 (publié au Bulletin) — Lien officiel

  8. Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-24.191 (publié au Bulletin) — Lien officiel

Lorsque le promoteur invoque des intempéries, une défaillance d’entreprise ou un retard administratif, il faut vérifier les justificatifs avant d’accepter le report. contester les causes légitimes d’un retard VEFA.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».