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Décision n° 2025-2452 du 9 décembre 2025 fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes mobiles à large bande de faible et moyenne puissances dans la bande 3,8 – 4,2 GHz en France métropolitaine

Après en avoir délibéré le 9 décembre 2025,
Pour les motifs suivants :

1. Contexte et cadre juridique
1.1. Contexte

La Commission européenne a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après, la « CEPT ») le mandat de définir des conditions techniques pour l’utilisation partagée des fréquences de la bande 3800 – 4200 MHz pour les systèmes terrestres mobiles à large bande fournissant une connectivité de réseau local dans l’Union.
En réponse au mandat de la Commission européenne, la CEPT a publié différents rapports d’études (rapports ECC 358 et ECC 362 susvisés) et a adopté le 8 novembre 2024 le Rapport 88 sur l’utilisation partagée de la bande 3,8 – 4,2 GHz par les réseaux large bande de faible/moyenne puissance (ci-après, « systèmes WBB LMP [1] ») visant à fournir une connectivité locale. Les conclusions de ce rapport ont été entérinées dans la décision ECC (24)01 de la CEPT adoptée le même jour.
Ces conclusions définissent un socle minimal de conditions techniques qui fait l’objet d’une harmonisation européenne dans le cadre de la décision d’exécution de la Commission européenne susvisée 2025/2425, en vue de garantir la coexistence entre les systèmes WBB et les autres usages du spectre, à savoir les utilisateurs en place qui partagent la bande de fréquences 3,8 – 4,2 GHz et ceux opérant dans les bandes adjacentes.
Par ailleurs, il ressort de ces travaux d’harmonisation que les Etats ont la possibilité de prévoir des mesures complémentaires en vue d’assurer la coexistence des systèmes WBB LMP avec d’autres réseaux établis dans la bande et dans les bandes adjacentes et de faciliter et de maximiser le déploiement de ces systèmes.
En ce sens, la décision 2025/2425 de la Commission européenne susmentionnée prévoit en particulier qu’outre la prise en compte des règles spécifiées à son annexe, les conditions techniques d’utilisation de la bande 3,8 – 4,2 GHz doivent assurer, en fonction des circonstances nationales des Etats, la protection :

– des services présents dans la bande 3800 – 4200 MHz (stations terriennes du service fixe par satellite, ci-après « stations FSS »), là où cela apparaît approprié, en prenant en compte leurs évolution et développement futurs ;
– des réseaux des opérateurs mobiles nationaux établis en bande 3400 – 3800 MHz ;
– des radioaltimètres opérant en bande adjacente 4,2 – 4,4 GHz.

Au regard de ces éléments et à la suite de la consultation publique menée par l’ARCEP du 2 juin au 2 juillet 2025, l’ARCEP fixe dans la présente décision les conditions techniques d’utilisation de la bande en transposant les dispositions de la décision 2025/2425 de la Commission européenne et en s’appuyant sur les conclusions à date des travaux de la CEPT relatifs à la coexistence des différents services dans cette bande de fréquences.
Par ailleurs, il est à noter que des travaux visant à préciser les conditions de coexistence entre réseaux au sein de cette bande se poursuivent au sein du groupe de travail « Frequency Management 60 » de la CEPT, et pourraient aboutir à de futures recommandations de l’European Communication Commitee de la CEPT, et le cas échéant à une modification de la présente décision.

1.2. Cadre juridique

Le I de l’article L. 42 du CPCE prévoit que :
« I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l’assignation lui a été confiée en application de l’article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l’Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques et opérationnelles d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; […]
A cette fin l’autorité tient compte :
a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
b) De la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
d) De la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ;
e) Des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ;
f) De la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique. ».
A cet égard, le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) dans sa version issue de l’arrêté du 18 avril 2025 susvisé, prévoit que l’Autorité est affectataire exclusif dans la bande de fréquences 3,8 – 4,2 GHz pour le service mobile sauf aéronautique (MXA) (2) à titre primaire, en plus des services fixe (faisceaux hertziens) et fixe par satellite (liaison espace vers terre) à titre primaire.
L’article L. 36-6 du CPCE dispose que :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, […] l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant : […]
3° Les conditions d’utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l’article L. 42 ; […]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal Officiel ».
Enfin, aux termes de l’article L. 32-1 du CPCE :
« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants : […]
4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
III. […]
7° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;
8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l’octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ; […]
IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent : […]
2° bis A la promotion de la connectivité et de l’accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; […]
V. – Toutes mesures qu’il est envisagé d’adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d’observations dont elle pourrait faire l’objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi. […] ».
Il résulte de ce qui précède que l’Autorité a la compétence sur le fondement des articles L. 36-6 (3°) et L. 42 (1°) du CPCE pour préciser les conditions techniques d’utilisation des fréquences de la bande 3800 – 4200 MHz.

2. Conditions techniques d’utilisation

La décision 2025/2425 de la Commission européenne susvisée définit les conditions techniques pour une utilisation harmonisée par des systèmes WBB LMP de la bande 3,8 – 4,2 GHz en Europe. Ces conditions sont présentées en section 2.1 ci-après et détaillées en annexe 2 du présent projet de décision.
Pour autant, comme décrit en section 1.1, il convient de noter que les travaux d’harmonisation de la CEPT en réponse au mandat de la Commission européenne, sur lesquels cette dernière s’est appuyée pour élaborer la décision susmentionnée, n’ont pas permis d’établir des règles génériques suffisantes pour garantir la protection de tous les autres usages pouvant exister au sein de la bande ou en bandes adjacentes à celle-ci, certains usages nécessitant une approche de protection au cas par cas en fonction des circonstances nationales.
Dès lors des conditions techniques complémentaires visant à garantir la protection de ces usages peuvent être définies au niveau national. Le présent projet de décision vise ainsi à préciser les conditions techniques permettant d’assurer, en France métropolitaine, la protection :

– des stations terriennes du service fixe par satellite (ci-après « stations FSS ») autorisées à utiliser la bande 3,8 – 4,2 GHz (section 2.2) ;
– des réseaux mobiles des opérateurs nationaux opérant en bande 3490 – 3800 MHz (section 2.3) ;
– des radioaltimètres opérant en bande 4,2 – 4,4 GHz (section 2.4).

2.1. Conditions d’utilisation harmonisée des fréquences radioélectriques dans la bande 3,8 – 4,2 GHz pour établir des réseaux mobiles locaux à large bande de faible et moyenne puissances

L’annexe de la décision 2025/2425 de la Commission européenne susvisée précise les conditions techniques que les utilisateurs de la bande 3,8 – 4,2 GHz établissant des systèmes WBB LMP doivent respecter, et en particulier :

– les paramètres généraux d’utilisation des fréquences de la bande ;
– les conditions techniques applicables aux stations de base ; et
– les critères intrabloc applicables aux terminaux.

Ces règles sont décrites dans l’Annexe 2 du présent projet de décision.

2.2. Conditions d’utilisation assurant la coexistence avec les stations FSS autorisées à utiliser la bande 3,8 – 4,2 GHz en France métropolitaine
2.2.1. Principe de protection des stations terriennes des émissions dans la bande 3,8 – 4,2 GHz

Les niveaux de brouillages admissibles par les stations FSS sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximums suivants :

– un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
– un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.

En outre, il apparaît au regard des stations FSS autorisées à utiliser les fréquences de la bande 3,8 – 4,2 GHz en France métropolitaine, que les utilisateurs des systèmes WBB LMP ne doivent pas dépasser une certaine limite de champ afin de ne pas causer de brouillages préjudiciables à ces stations FSS partageant l’utilisation de la bande.
En particulier, au niveau des stations FSS, la valeur de champ électrique (dans une bande de 1 MHz) émis dans la bande 3,8 – 4,2 GHz par chaque station de base autorisée à émettre dans cette même bande ne doit pas dépasser, sur chaque site de stations FSS (3), à une hauteur spécifiée, une limite définie en fonction de l’azimut de la station de base vu du site à protéger et de la latitude de celui-ci, en distinguant, au vu des retours à la consultation publique, entre :

– les systèmes WBB LMP dotés d’antennes actives, pour lesquels le gain de l’antenne à considérer est le gain maximum dans des conditions médianes de propagation, soit dans 50 % du temps ;
– les systèmes dotés d’antennes non-actives, pour lesquels le gain de l’antenne à considérer est le gain réel de l’antenne dans 20 % du temps.

2.2.2. Critères de protection des stations terriennes des émissions dans la bande 3,8 – 4,2 GHz

Compte tenu de ce qui précède, et au regard notamment des objectifs de régulation mentionnés à l’article L. 32-1 du CPCE, en particulier le 7° du III visant à « [l]’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques », il apparaît nécessaire de considérer un critère de protection prenant en compte les caractéristiques d’une station générique dirigée vers tous les points possibles de l’arc géostationnaire ; et de ne pas limiter cette protection dans le temps.
Les niveaux de champ à respecter au niveau des sites des stations terrestres en fonction de l’azimut de la station de base vu du site à protéger sont précisés en Annexe 3 de la présente décision.

2.3. Conditions de coexistence avec les usages des opérateurs nationaux en-dessous de 3,8 GHz

Les retours aux consultations publiques susvisées, menées par l’Arcep respectivement du 23 juillet au 4 novembre 2024 et du 2 juin au 2 juillet 2025, indiquent que l’utilisation des fréquences de la sous-bande 3,8 – 3,9 GHz pour établir des systèmes WBB LMP doit être assortie de l’utilisation d’une trame de synchronisation identique à celle utilisée par les opérateurs titulaires des autorisations d’utilisation des fréquences de la bande 3490 – 3800 MHz.
Il ressort des travaux de la CEPT susmentionnés que la synchronisation des systèmes WBB LMP avec les réseaux des opérateurs mobiles en-dessous de 3800 MHz permet de protéger ces derniers des brouillages préjudiciables. A ce stade, dans l’attente d’études plus détaillées permettant un usage plus optimisé de la bande tout en garantissant l’absence de brouillages préjudiciables, il apparaît approprié de retenir cette condition de synchronisation pour permettre l’utilisation locale des fréquences de la sous-bande 3,8 – 3,9 GHz par les systèmes WBB LMP.
En outre, il ressort des études décrites dans le Rapport 358 de la CEPT que l’utilisation des fréquences de la sous-bande 3,9 – 4,2 GHz pour établir des systèmes WBB LMP soit possible sans contrainte de synchronisation avec les opérateurs mobiles nationaux, à condition de respecter des limites de puissance au niveau des émetteurs des stations de base du WBB LMP et de se conformer à des performances de blocage en réception des stations de base du WBB LMP dans la bande 3,8 – 4,2 GHz, afin de permettre la coexistence entre ces réseaux et ceux des opérateurs mobiles établis en-dessous de 3800 MHz.
Ces niveaux de puissance en émission et ces performances de blocage en réception, tels qu’ils découlent des conclusions des études du Rapport 358 de la CEPT, sont précisés dans l’Annexe 4 du présent projet de décision.

2.4. Conditions de coexistence avec les radioaltimètres opérant au-dessus de 4,2 GHz

Au regard de l’annexe de la décision 2025/2425 de la Commission européenne, il apparaît que les niveaux maximaux des rayonnements non désirés au-dessus de 4200 MHz pour les stations de base WBB LMP, décrits dans le Tableau 2 de l’Annexe 2, assureront une protection générale des radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences 4200 – 4400 MHz.
Dans le cas particulier des stations de base WBB de puissance moyenne avec antennes actives (ci-après « AAS », telles que définies à l’annexe 1 du présent projet de décision) fonctionnant dans la bande de fréquences 4100 – 4200 MHz, la décision 2025/2425 de la Commission européenne susvisée indique que, lorsque ces stations sont déployées à proximité des aéroports qui appliquent des procédures d’approche de précision, une coordination au niveau national peut s’avérer nécessaire.
En ce sens, les zones de coordination dont les dimensions sont décrites en Annexe 5 du présent projet de décision permettent d’assurer la protection des radioaltimètres vis-à-vis des émissions des stations de base à antennes actives des systèmes WBB LMP opérant dans la bande 4,1 – 4,2 GHz. Les sites concernés sont listés dans la même annexe.
Décide :


Objet de la décision.


Les conditions techniques d’utilisation en France métropolitaine de la bande 3800 – 4200 GHz pour l’établissement de systèmes WBB LMP sont définies par la décision 2025/2425 de la Commission européenne en date du 2 décembre 2025, et sont précisées par les articles 2 à 5 de la présente décision.


Conditions générales d’utilisation de la bande 3,8 – 4,2 GHz.


Les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande 3,8 – 4,2 GHz pour l’exploitation d’un réseau mobile large bande de faible ou de moyenne puissance pour un usage local professionnel sont tenus de respecter les conditions techniques détaillées dans l’Annexe 2 de la présente décision.


Conditions appliquées pour la protection des stations FSS.


Les titulaires d’autorisation d’utilisation de la bande 3,8 – 4,2 GHz pour l’exploitation d’un réseau mobile large bande de faible ou de moyenne puissance pour un usage local professionnel sont tenus de respecter les conditions techniques détaillées dans l’Annexe 3 de la présente décision.


Conditions appliquées pour la protection des radioaltimètres.


Les titulaires d’autorisation d’utilisation de la bande 3,8 – 4,2 GHz pour l’exploitation d’un réseau mobile large bande de faible ou de moyenne puissance pour un usage local professionnel sont tenus de respecter les conditions décrites en annexe 5 de la présente décision.


Conditions appliquées pour la bonne coexistence avec les opérateurs mobile nationaux.


Les titulaires d’autorisation d’utilisation de la bande 3,8 – 4,2 GHz pour l’exploitation d’un réseau mobile large bande de faible ou de moyenne puissance pour un usage local professionnel sont tenus de respecter les conditions techniques détaillées dans l’Annexe 4 du présent document.


Le directeur général de l’ARCEP est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française et sur le site de l’ARCEP, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».