Sans préjudice de l’intervention des régimes d’assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurance, de l’administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l’aide médicale de l’Etat, les tarifs journaliers de prestations des hôpitaux des armées sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes.
Seuls peuvent être appliqués par les hôpitaux des armées ceux des tarifs figurant dans les tableaux figurant en annexes pour les activités qu’ils sont effectivement autorisés à réaliser.
Le forfait journalier hospitalier donne lieu à facturation individuelle en sus des tarifs de prestations, sauf lorsqu’il est pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale.
Les tarifs visés à l’article 1er du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.