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L’abus de biens sociaux : éléments constitutifs et limites du champ d’application

L’abus de biens sociaux constitue l’une des infractions les plus fréquemment poursuivies en droit pénal des affaires. Réprimé par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, ce délit sanctionne les dirigeants qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité dans laquelle ils sont intéressés. La jurisprudence récente de la Cour de cassation apporte des précisions essentielles sur les contours de cette incrimination, tant au regard de son champ d’application que des sanctions encourues.

I. Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux

A. L’élément matériel : un usage des biens contraire à l’intérêt social

L’article L. 241-3, 4° du Code de commerce, applicable aux gérants de SARL, et l’article L. 242-6, 3° du même code, applicable aux dirigeants de sociétés anonymes, incriminent le fait de faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. L’élément matériel suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, un acte d’usage portant sur les biens, le crédit ou les pouvoirs attachés à la fonction de dirigeant ; d’autre part, le caractère contraire à l’intérêt social de cet usage.

La notion d’intérêt social, que la loi ne définit pas, a été précisée par la jurisprudence. La Cour de cassation considère que l’acte contraire à l’intérêt social est celui qui expose la société à un risque de perte injustifié, sans contrepartie suffisante pour elle. L’interposition d’une société tierce pour capter une plus-value, privant ainsi la société victime du bénéfice légitime d’une opération, a ainsi été qualifiée d’usage contraire à l’intérêt social (Cass. com., 5 novembre 1991, n° 89-21.736).

Les peines encourues sont sévères : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, portées à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts à l’étranger ou par l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger. Le tribunal peut également prononcer l’interdiction des droits civiques et l’interdiction de gérer à titre de peine complémentaire.

B. L’élément intentionnel : la mauvaise foi du dirigeant

L’abus de biens sociaux est un délit intentionnel qui exige la démonstration de la mauvaise foi du dirigeant. Celui-ci doit avoir agi en sachant que l’usage qu’il faisait des biens sociaux était contraire à l’intérêt de la société, et ce à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

La chambre criminelle rappelle régulièrement que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction. Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Crim., n° 24-82.617), la Cour a cassé une décision de condamnation en relevant que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé en quoi les dirigeants avaient fait de mauvaise foi des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à son intérêt.

La jurisprudence admet toutefois une conception large de l’intérêt personnel. Il n’est pas nécessaire que le dirigeant ait tiré un profit financier direct de l’opération litigieuse. Le fait de disposer des biens sociaux comme des siens propres suffit à caractériser l’élément intentionnel (Cass. com., 14 mars 1989, n° 87-11.449). Cette solution pragmatique permet de réprimer efficacement les détournements patrimoniaux au sein des structures sociétaires.

II. Les limites du champ d’application et le régime des sanctions

A. Un champ d’application strictement délimité par la loi

L’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de l’année 2025 concerne la délimitation du champ d’application ratione personae de l’abus de biens sociaux. Par un arrêt du 8 octobre 2025 (Crim., n° 24-82.617), la chambre criminelle a rappelé avec force que cette incrimination ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas visées.

En l’espèce, des dirigeants étaient poursuivis pour avoir détourné des biens immobiliers appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) filiales d’une société anonyme. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment expliqué comment les biens de SCI pouvaient être assimilés au patrimoine de la société holding. Le principe est clair : l’abus de biens sociaux ne s’applique qu’aux formes sociales expressément visées par la loi, à savoir les SARL, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées. Pour les sociétés civiles ou les sociétés étrangères, seule la qualification d’abus de confiance, prévue par l’article 314-1 du Code pénal, peut être envisagée.

Cette distinction n’est pas purement théorique : elle emporte des conséquences importantes en matière de prescription et de pénalités. L’abus de biens sociaux, en raison de son caractère clandestin, bénéficie d’un régime de prescription dérogatoire avec un report du point de départ au jour où le délit a pu être constaté, dans la limite de douze ans à compter de la commission des faits. Un avocat spécialisé en droit pénal des affaires saura exploiter ces subtilités procédurales au bénéfice de la défense.

B. Les sanctions : un encadrement strict par la Cour de cassation

La question des peines complémentaires a donné lieu à un important arrêt de la chambre criminelle du 4 décembre 2024 (Crim., n° 24-81.673). En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé, outre un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction de gérer « toute entreprise ou toute société » pour une durée de dix ans.

La Cour de cassation a cassé partiellement cette décision au visa des articles L. 249-1 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal, rappelant que l’interdiction de gérer ne peut viser que les entreprises commerciales ou industrielles et les sociétés commerciales. Elle ne saurait s’étendre à toute forme d’entreprise sans distinction. Cette décision, rendue sans renvoi, illustre l’attachement de la chambre criminelle au principe de légalité des peines consacré par l’article 111-3 du Code pénal.

La sévérité des sanctions encourues en matière d’abus de biens sociaux justifie pleinement le recours à un avocat pénaliste spécialisé en abus de biens sociaux dès le stade de l’enquête préliminaire. La construction d’une défense efficace impose une analyse minutieuse de chaque élément constitutif de l’infraction, de la qualité du prévenu au caractère effectivement contraire à l’intérêt social de l’acte reproché.

Conclusion

L’abus de biens sociaux demeure une infraction à la croisée du droit pénal et du droit des sociétés, dont la mise en œuvre exige une expertise juridique approfondie. Les récents arrêts de la Cour de cassation témoignent d’une volonté de maintenir un équilibre entre l’efficacité de la répression et le respect des principes fondamentaux du droit pénal, qu’il s’agisse de la stricte interprétation de la loi pénale ou de la légalité des peines. Pour le dirigeant poursuivi, ces évolutions jurisprudentielles ouvrent des perspectives de défense qu’un praticien averti saura pleinement exploiter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».