Par un arrêt en date du 15 mai 2003, la Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée sur l’interprétation de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision, rendue sur question préjudicielle du Bundesfinanzhof allemand, portait sur la qualification juridique de l’admission d’un nouvel associé au sein d’une société de personnes en contrepartie d’un apport en numéraire. En l’espèce, une société civile de droit allemand, constituée sous la forme d’un fonds immobilier fermé, avait pour objet l’acquisition et l’exploitation d’un ensemble immobilier. Dans le cadre de sa constitution et de la préparation à l’entrée de nouveaux associés, elle a eu recours aux services d’un avocat. La société a ensuite déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée pour cette prestation juridique. L’administration fiscale a par la suite refusé le bénéfice de cette déduction, estimant que l’opération pour laquelle les frais avaient été engagés était exonérée. Saisie du litige, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour afin de déterminer si l’admission d’un associé contre un apport en numéraire constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens du droit communautaire de la TVA. La question de droit posée revenait donc à déterminer si une opération d’augmentation du capital d’une société de personnes par l’entrée d’un nouvel associé relevait du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. À cette question, la Cour répond par la négative, en jugeant qu’« une société de personnes qui admet un associé en contrepartie du versement d’un apport en numéraire n’effectue pas envers celui-ci une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive ».
La solution de la Cour repose sur une distinction fondamentale entre les activités économiques soumises à la TVA et les opérations purement financières qui en sont exclues (I), ce qui emporte des conséquences déterminantes sur les droits à déduction de l’assujetti (II).
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I. L’exclusion de l’admission d’un associé du champ des prestations de services
Pour parvenir à sa conclusion, la Cour rappelle d’abord que la simple acquisition de participations financières ne constitue pas une activité économique (A), avant d’appliquer ce même raisonnement à l’émission de ces participations par la société elle-même (B).
A. La détention de parts sociales, une opération hors du champ de la TVA
La Cour fonde son analyse sur une jurisprudence constante qui établit une frontière claire entre les activités économiques et la simple gestion d’un portefeuille de participations. Elle rappelle que seules les activités économiques, définies par l’article 4 de la sixième directive comme « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services », entrent dans le champ d’application de la TVA. Or, la Cour a déjà jugé que la simple détention de parts sociales ne saurait être assimilée à une telle activité. En effet, elle énonce que « la simple prise de participations financières dans une entreprise ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l’éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien ». En d’autres termes, les revenus tirés de la détention de parts, tels que les dividendes ou les distributions de bénéfices, ne sont pas la contrepartie d’une prestation de services fournie par le détenteur des parts, mais découlent du simple droit de propriété sur ces titres. Cette analyse, traditionnellement appliquée aux sociétés holding, est ici transposée à l’acquisition de parts dans une société de personnes. L’apporteur n’est pas le client d’une prestation de services, mais un investisseur qui place des capitaux dans une structure en vue d’en retirer des fruits civils.
B. L’extension du raisonnement à l’émission des parts sociales
Après avoir rappelé le statut de la détention de participations, la Cour franchit une étape logique en appliquant le même raisonnement à l’opération inverse : la cession ou l’émission de ces mêmes participations. Si l’acquisition et la détention de parts ne sont pas une activité économique pour l’investisseur, l’opération par laquelle la société émet ces parts en contrepartie d’un apport ne peut davantage être qualifiée de prestation de services. La Cour affirme ainsi que « si la prise de participations ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la sixième directive, il en va de même de la cession de telles participations ». En l’espèce, l’admission d’un nouvel associé se traduit par la création de nouveaux droits sociaux. Cette opération ne constitue pas pour la société une activité de prestation de services rendue à son nouvel associé, mais une modification de sa structure capitalistique. La société ne vend pas un service ; elle augmente ses fonds propres en accueillant un nouveau membre. La Cour précise d’ailleurs qu’il est « indifférent de savoir si l’admission du nouvel associé doit être considérée comme le fait de la société elle-même ou comme celui des autres associés », car dans les deux cas, l’opération reste en dehors du champ des prestations de services à titre onéreux.
II. Les conséquences de la qualification sur le droit à déduction
La qualification retenue par la Cour, en plaçant l’opération en dehors du champ de la TVA, a une incidence directe et mécanique sur la possibilité pour la société de déduire la taxe payée en amont (A), et confirme par là même la frontière entre la gestion du capital et l’activité économique de l’entreprise (B).
A. L’impossibilité de déduire la taxe afférente à une opération non économique
Le mécanisme du droit à déduction est au cœur du système de la TVA. Il permet à un assujetti de récupérer la taxe qui a grevé les biens et services qu’il a acquis pour les besoins de ses propres opérations taxées. En conséquence, lorsque des dépenses sont engagées pour la réalisation d’opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, soit parce qu’elles sont exonérées, soit, comme en l’espèce, parce qu’elles se situent en dehors de son champ d’application, aucun droit à déduction ne peut être exercé. En jugeant que l’admission d’un nouvel associé n’est pas une prestation de services, la Cour confirme que cette opération n’est pas une opération taxable. Dès lors, les frais de conseil juridique engagés par la société pour préparer cette admission ne peuvent pas ouvrir droit à déduction. La taxe payée en amont sur ces frais devient une charge définitive pour la société. Cette solution est une application rigoureuse du principe selon lequel les dépenses ne doivent être déductibles que dans la mesure où elles sont directement et immédiatement liées à des opérations en aval ouvrant droit à déduction.
B. La confirmation de la frontière entre gestion du capital et activité économique
Au-delà de la solution technique, cet arrêt a le mérite de clarifier et de renforcer la distinction entre l’activité économique courante d’une entreprise et les opérations qui touchent à sa structure financière et à son capital. Les opérations telles que la constitution de la société, l’augmentation ou la réduction de son capital, sont des actes de gestion du financement de l’entreprise qui ne s’inscrivent pas dans le cycle de production, de commercialisation ou de prestation de services qui caractérise son activité économique. En excluant ces opérations du champ de la TVA, la Cour assure une neutralité fiscale à l’égard des modes de financement des entreprises. La collecte de capitaux propres par l’émission de parts sociales n’est pas traitée comme une activité commerciale. En répondant de cette manière à la première question, la Cour a d’ailleurs jugé inutile de se prononcer sur la seconde, qui portait sur le caractère potentiellement « accessoire » de l’opération. En effet, la question de savoir si une opération est accessoire ne se pose que pour les opérations qui se trouvent dans le champ de la TVA. En l’excluant d’emblée, la Cour a rendu cette seconde interrogation sans objet, ce qui démontre la primauté de la qualification de l’opération principale.