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Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE KRIVTSOVA c. RUSSIE

Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2022 offre l’occasion de se pencher sur la délicate conciliation entre la nécessité pour l’État de corriger ses propres erreurs et la protection du droit de propriété d’un acquéreur de bonne foi. En l’espèce, une personne physique avait acquis à titre onéreux auprès d’une administration municipale une quote-part d’une parcelle de terrain, sur laquelle était érigé un bâtiment dont elle était déjà copropriétaire. Plusieurs années après la conclusion de la vente et l’inscription de son droit au registre foncier, les juridictions internes ont annulé la privatisation originelle du bâtiment, au motif que celui-ci constituait un monument historique inaliénable. Appliquant le principe selon lequel le sort du terrain suit celui du bâtiment, les tribunaux ont par conséquent ordonné la restitution de la parcelle à l’État, sans prévoir aucune indemnisation pour l’acquéreur évincé, alors même qu’une décision de justice antérieure et définitive avait reconnu la compétence de l’administration municipale pour procéder à la vente. Saisie du litige, la juridiction européenne était ainsi conduite à déterminer si l’annulation d’un titre de propriété régulièrement acquis auprès d’une autorité publique, sans versement d’une compensation, au motif d’une illégalité initiale imputable à l’administration, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et au principe de sécurité juridique. La Cour conclut à la violation du droit de propriété, estimant que si l’ingérence poursuivait un but légitime, elle faisait peser une charge excessive sur l’individu, contraint de supporter seul les conséquences d’une défaillance des autorités publiques. Cette solution, qui réaffirme une protection étendue de l’acquéreur de bonne foi face aux errements de l’État (I), est cependant assise sur une appréciation plus discutable du principe de sécurité juridique (II).

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I. La protection consacrée de l’acquéreur de bonne foi face à la défaillance de l’État

La Cour, pour conclure à la violation du droit de propriété, applique son contrôle classique de proportionnalité. Elle admet ainsi que l’ingérence dans le droit de la requérante était justifiée par un but d’utilité publique (A), avant de sanctionner fermement l’absence de toute indemnisation, qui constitue une charge disproportionnée pour l’individu (B).

A. L’admission d’une ingérence justifiée par un but d’utilité publique

L’annulation du titre de propriété s’analyse sans conteste en une « privation de propriété » au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour être conventionnelle, une telle mesure doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’utilité publique et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits de l’individu. Sur les deux premières conditions, la Cour se montre peu exigeante et suit le raisonnement des juridictions nationales.

Elle considère d’abord que l’ingérence était légale, puisqu’elle se fondait sur des dispositions précises du droit interne, notamment l’article 302 du code civil russe relatif à l’action en revendication d’un bien. La Cour se refuse à examiner l’argument de la requérante tiré de la prescription de l’action, estimant ne déceler « aucun élément qui lui permette de conclure que la décision de justice litigieuse ordonnant l’annulation du titre de propriété de la requérante était entachée d’arbitraire ou manifestement déraisonnable ». Ce faisant, elle réitère sa position constante selon laquelle son rôle n’est pas de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation du droit national.

Ensuite, la Cour reconnaît que la mesure poursuivait un but d’utilité publique. L’objectif était en effet de rétablir la cohérence du statut juridique du bien, en réunissant la propriété du terrain et celle du bâtiment classé monument historique entre les mains de l’État. Les juges nationaux avaient justifié cette approche par « le principe légal de l’unité du bâtiment et du terrain le supportant », principe qui vise notamment à « créer les meilleures conditions pour permettre aux propriétaires de biens immobiliers de jouir de leur droit de propriété ». La Cour européenne valide cette analyse, considérant que la mesure a été opérée pour cause d’utilité publique.

B. La sanction d’une charge disproportionnée en l’absence d’indemnisation

C’est sur le terrain du contrôle de proportionnalité que la Cour fonde la condamnation de l’État défendeur. Le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits individuels est rompu lorsque l’individu est contraint de supporter une charge « spéciale et exorbitante ». Or, en l’espèce, la privation de propriété n’a été assortie d’aucune compensation financière.

Pour la Cour, un tel résultat est inacceptable dès lors que l’acquéreur n’a commis aucune faute. Les juridictions russes n’ont relevé aucun manquement de la part de l’intéressée, qui avait acquis le bien à titre onéreux et s’était acquittée du prix convenu auprès d’une autorité publique. L’illégalité à l’origine de l’annulation de la vente est entièrement imputable à l’administration, qui a cédé un bien qu’elle n’aurait pas dû aliéner. Dans de telles circonstances, la Cour est particulièrement ferme : « aucune erreur commise par une autorité publique ne devait être réparée au détriment de la personne concernée ». En faisant supporter tout le poids de la défaillance administrative à la seule acquéreur de bonne foi, l’État a manqué à son obligation de ménager un juste équilibre.

La Cour souligne que « sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive ». En l’absence de toute indemnité, la requérante a donc subi une charge disproportionnée, ce qui emporte violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Cette solution, bien établie, confirme que la bonne foi de l’acquéreur et l’origine publique de l’erreur constituent des critères essentiels dans l’appréciation de la proportionnalité d’une mesure d’éviction.

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Si la solution retenue au regard du droit de propriété est convaincante et protectrice, l’analyse que la Cour consacre au principe de sécurité juridique, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, apparaît quant à elle plus sujette à caution.

II. L’appréciation contestable de l’atteinte au principe de sécurité juridique

La requérante soutenait que l’annulation de son titre de propriété méconnaissait l’autorité de la chose jugée d’une décision de 2006, qui avait pourtant confirmé la compétence de l’administration pour vendre la parcelle. La Cour rejette ce grief au terme d’une application formaliste du principe de l’autorité de la chose jugée (A), suscitant une critique pertinente quant à la conception même de la sécurité juridique (B).

A. Une application formaliste de l’identité des litiges

Pour écarter la violation de l’article 6 § 1, la majorité des juges s’attache à vérifier si les deux procédures judiciaires, celle de 2006 et celle de 2015, étaient en tous points identiques. Se fondant sur les critères classiques de l’identité de parties, d’objet et de cause, elle conclut par la négative.

La Cour relève que les parties n’étaient pas les mêmes, le premier litige opposant l’autorité de gestion du patrimoine public à l’administration de la ville, tandis que le second opposait cette même autorité à la requérante. De plus, l’objet des demandes était différent : la première visait l’annulation d’un arrêté administratif pour excès de pouvoir, la seconde la reconnaissance d’un droit de propriété de l’État. Enfin, la cause juridique des actions n’était pas la même, l’une étant fondée sur une allégation d’excès de pouvoir, l’autre sur le principe de l’unité du bâtiment et du terrain. La Cour en déduit que le principe de la sécurité juridique n’a pas été méconnu, les deux affaires n’étant pas identiques.

Cette approche, strictement technique, permet à la Cour d’éviter de constater une remise en cause frontale d’une décision définitive. Elle s’en tient à une lecture littérale des conditions de l’autorité de la chose jugée telles que prévues par le droit processuel russe, sans examiner l’effet concret de la seconde décision sur les droits que la première avait reconnus.

B. Une conception critiquée du principe de sécurité juridique

L’opinion concordante jointe à l’arrêt met en lumière les faiblesses de ce raisonnement. Les juges dissidents estiment que la majorité confond deux problématiques distinctes : la divergence de jurisprudence, d’une part, et la remise en cause de l’autorité de la chose jugée, d’autre part. Selon eux, l’enjeu n’était pas une simple incohérence entre décisions, mais bien la privation d’effet d’une décision définitive.

En effet, même si les deux procédures n’étaient pas formellement identiques, la seconde a eu pour conséquence directe d’anéantir les effets de la première pour la requérante. La décision de 2006 avait validé la vente de la parcelle, conférant à l’acquéreur une sécurité juridique quant à son titre. Or, la décision de 2015, en ordonnant la restitution du bien, a rendu cette sécurité totalement illusoire. En se concentrant sur les notions d’« identité des parties », d’« objet » et de « cause », la Cour adopte une vision restrictive qui ignore la finalité même du principe de l’autorité de la chose jugée : garantir la stabilité des situations juridiques définitivement tranchées.

Cette approche formaliste pourrait créer une brèche, en autorisant des autorités publiques à contourner une décision qui leur est défavorable en initiant une nouvelle procédure sur un fondement juridique différent, mais aboutissant au même résultat pratique. La critique formulée dans l’opinion séparée invite ainsi à une appréciation plus substantielle de la sécurité juridique, qui ne s’arrêterait pas à une simple comparaison technique des éléments du litige mais prendrait en compte l’impact réel d’une décision sur une situation déjà jugée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».