Par un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure préjudicielle initiée par le Hoge Raad der Nederlanden, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé le champ d’application de la taxation des prélèvements de biens d’entreprise pour des besoins privés.
En l’espèce, un entrepreneur de construction a fait l’acquisition d’un terrain en exemption de taxe sur la valeur ajoutée. Après en avoir cédé une partie à un tiers, il a érigé sur la parcelle restante une maison d’habitation destinée à son usage personnel. Dans le cadre de son activité professionnelle, il a déduit la taxe ayant grevé les biens et services nécessaires à la construction de l’immeuble. Au moment de l’affectation du bien à ses besoins privés, il a déclaré un montant de taxe exigible correspondant à la taxe qu’il avait déduite en amont.
L’administration fiscale nationale a procédé à un redressement, estimant que la base d’imposition devait inclure non seulement la valeur de la maison, mais également celle du terrain, l’ensemble constituant une seule et même livraison de biens au sens de la législation interne. Saisi en première instance, le Gerechtshof te Amsterdam a validé cette analyse. L’assujetti a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le terrain avait toujours relevé de son patrimoine privé. Le Hoge Raad, considérant que la solution dépendait de l’interprétation du droit communautaire, a sursis à statuer.
Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si l’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive TVA doit être interprété en ce sens que le prélèvement pour des besoins privés d’une maison construite par un entrepreneur sur un terrain lui appartenant à titre privé constitue une livraison à soi-même portant sur le bâtiment seul ou sur l’ensemble formé par le bâtiment et le terrain.
La Cour de justice répond que dans une telle situation, « seule la maison, à l’exclusion du terrain, doit être considérée au regard de cette disposition comme prélevée pour des besoins privés ». L’opération de prélèvement imposable ne concerne que le bien pour lequel un droit à déduction de la taxe a été exercé, le terrain étant resté en dehors du patrimoine de l’entreprise.
La solution retenue par la Cour repose sur une dissociation juridique et fiscale de la construction et du terrain sur lequel elle est édifiée (I), consacrant ainsi une approche finaliste de la notion de prélèvement qui garantit la neutralité du système de taxe sur la valeur ajoutée (II).
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I. La distinction entre le sort fiscal du terrain et celui de la construction
Pour définir l’assiette de la taxation du prélèvement, la Cour opère une distinction nette entre le terrain, qui échappe à la qualification de livraison à soi-même (A), et le bâtiment, qui seul entre dans le champ de l’opération imposable (B).
A. L’exclusion du terrain du champ de la livraison à soi-même
La Cour juge que le terrain acquis par l’entrepreneur ne peut faire l’objet d’un prélèvement au sens de l’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive. Ce raisonnement se fonde sur une analyse rigoureuse des conditions d’affectation du bien. Il est constant que le terrain a été acquis par l’assujetti « dans le seul but de l’utiliser à des fins privées ». La Cour en déduit qu’il a agi « à titre privé et non pas en tant qu’assujetti ».
Cette approche est déterminante, car elle signifie que le terrain n’est jamais entré dans le patrimoine de l’entreprise. Un bien ne pouvant être prélevé d’un patrimoine auquel il n’a jamais appartenu, la condition même de l’opération de livraison à soi-même fait défaut en ce qui concerne le sol. La circonstance que ce terrain ait servi de support matériel à une opération réalisée dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur est jugée sans incidence sur son statut patrimonial initial. Ainsi, la qualification fiscale du bien est fixée par l’intention qui a présidé à son acquisition, et non par son utilisation ultérieure.
B. L’assujettissement de la seule construction à la taxe
À l’inverse du terrain, la maison d’habitation est considérée comme un bien prélevé de l’entreprise. Sa construction a été réalisée par l’entrepreneur « dans le cadre de son activité professionnelle ». À ce titre, il a bénéficié du mécanisme de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens et services acquis pour l’édification de l’immeuble. C’est précisément l’exercice de ce droit à déduction qui rend l’affectation ultérieure du bien à un usage privé imposable.
La taxation de ce prélèvement est donc la contrepartie logique de la déduction opérée en amont. L’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive a pour objet d’éviter qu’un assujetti ne bénéficie d’un avantage indu en consommant à titre privé un bien pour lequel il n’a supporté aucune charge de taxe finale. Par conséquent, la base d’imposition, conformément à l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la directive, ne peut être constituée que par « la valeur du bâtiment construit, mais pas la valeur du terrain ». Cette assiette correspond en effet au coût des seuls éléments ayant ouvert droit à déduction.
II. La consécration d’une analyse finaliste du prélèvement
Au-delà de la distinction technique entre le terrain et le bâtiment, la décision de la Cour révèle son attachement à l’objectif de la directive, qui est d’assurer une parfaite neutralité de la taxe (A). Elle offre par là même un éclairage sur la délimitation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé d’un assujetti (B).
A. Le rappel du principe de neutralité de la TVA
La Cour rappelle que la finalité de l’article 5, paragraphe 6, est « d’assurer une égalité de traitement entre l’assujetti qui prélève un bien de son entreprise et un consommateur ordinaire qui achète un bien du même type ». L’imposition du prélèvement vise à placer l’assujetti dans une situation fiscale identique à celle d’un particulier qui ferait l’acquisition d’un bien ou d’un service auprès d’un tiers.
Or, si le terrain avait été inclus dans la base d’imposition, l’entrepreneur aurait supporté une charge de taxe supérieure à celle d’un consommateur ordinaire. Ce dernier, propriétaire d’un terrain, qui confierait la construction de sa maison à un entrepreneur tiers, n’acquitterait la taxe que sur le prix de la construction, à l’exclusion de la valeur du terrain. L’interprétation extensive défendue par l’administration fiscale nationale aurait donc créé une distorsion de concurrence contraire au principe de neutralité. En refusant cette analyse, la Cour garantit que le régime fiscal applicable ne dépend pas de la qualité du constructeur, mais de la nature de l’opération économique.
B. La portée de la solution au regard de la notion de bien d’entreprise
Cet arrêt apporte une précision importante sur la notion de bien d’entreprise. Il enseigne que la dissociation entre les patrimoines privé et professionnel doit être respectée, y compris lorsque des biens relevant de ces deux sphères sont matériellement unis. L’indivisibilité d’un immeuble en droit civil national ne saurait faire obstacle à une analyse fiscale distincte de ses composantes. La Cour privilégie une approche économique qui s’attache à la réalité des flux financiers et des droits à déduction.
En faisant prévaloir l’intention initiale d’affectation privée du terrain, la Cour établit un critère clair pour la qualification patrimoniale des biens. Un bien acquis à des fins exclusivement privées ne bascule pas dans le patrimoine professionnel du simple fait qu’il est utilisé dans le cadre d’une opération d’entreprise. Cette solution renforce la sécurité juridique pour les assujettis, en particulier dans les secteurs comme la construction où les interactions entre biens privés et activités professionnelles sont fréquentes. La décision circonscrit ainsi l’application du régime des livraisons à soi-même aux seuls biens ayant effectivement intégré, à un moment ou à un autre, le patrimoine de l’entreprise.