L’arrêté du 7 décembre 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Dans l’intitulé, les mots : « services extérieurs » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés ».
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Le présent arrêté s’applique à tous les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire régis par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration public relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. »
A l’article 2, les mots : « à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché » sont remplacés par les mots : « à tout fonctionnaire titulaire ».
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – La notation est effectuée par l’autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter.
« La liste des autorités hiérarchiques investies du pouvoir de notation est fixée en annexe du présent arrêté.
« Pour les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire soumis au statut spécial, cette note, établie selon une notation dont le maximum est fixé à 20, est la résultante de critères de notation spécifiques à chaque corps.
« Les critères de notation ont pour objet d’apprécier la manière de servir de l’agent au regard de ses compétences professionnelles et techniques, de sa participation à l’activité du service, de ses capacités relationnelles ainsi que, le cas échéant, de ses capacités d’encadrement et de conduite de projet. »
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – 1° Pour les agents relevant du corps d’encadrement et d’application, en vue de l’attribution d’une note chiffrée à chacun des agents placés sous son autorité, l’autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation utilise une note de base fixée par un barème national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.
« Pour chaque critère de notation, l’autorité hiérarchique détermine un niveau d’appréciation.
« Les niveaux d’appréciation, auxquels sont attachés des coefficients, sont les suivants :
« “Très bien” : majoration de la note de base de 6 % ;
« “Bien” : majoration de la note de base de 3 % ;
« “ Convenable” : majoration de la note de base de 0 % ;
« “Insuffisant” : minoration de la note de base de 3 %.
« La note chiffrée s’obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des quatre coefficients ;
« 2° Pour les autres fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire soumis au statut spécial, la note est fixée chaque année, indépendamment de l’échelon de l’agent.
« L‘autorité hiérarchique remplit une grille analytique en sélectionnant pour chaque critère de notation un niveau d’appréciation.
« Les niveaux d’appréciation sont les suivants :
« “Excellent” ;
« “Très bien” ;
« “Bien” ;
« “Convenable” ;
« “Insuffisant”.
« La note chiffrée attribuée à l’agent est déterminée en fonction du niveau d’appréciation générale. Ce niveau correspond au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues pour l’ensemble des critères.
« La concordance entre le niveau d’appréciation et la marge d’évolution de la note chiffrée est précisée par circulaire. »
Le premier alinéa de l’article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du chef de service notateur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité hiérarchique » ;
2° Les mots : « compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées » sont supprimés.
A l’article 8, les mots : « directeur de la région pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des services pénitentiaires ».
Au second alinéa de l’article 11, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l’autorité hiérarchique ».
L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision de sa note.
« Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’agent de la fiche de notation. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision de sa note. »
Les articles 7, 9, 10 sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.