Le 2° de l’article R. 157-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu’ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du même code ;
« c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
« d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
« e) Les gares routières ou ferroviaires ;
« f) Les aéroports ;
« g) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
« h) Les refuges de montagne gardés. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.