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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 novembre 1985. – Commission des Communautés européennes contre CO.DE.MI. SpA. – Marché de travaux publics – Droit applicable – Demande de résiliation judiciaire – Détermination de la personne responsable – Évaluation des dommages. – Affaire 318/81.

Par un arrêt du 30 septembre 1986, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant en sa cinquième chambre, a tranché un litige relatif à l’inexécution de deux marchés de travaux publics. En l’espèce, une entité communautaire avait conclu avec une société de construction deux contrats pour l’édification de bâtiments dans l’enceinte d’un de ses établissements en Italie. Des désaccords importants étant survenus durant l’exécution, l’entrepreneur a interrompu les travaux et abandonné les chantiers. Se prévalant d’une clause contractuelle l’y autorisant, le maître d’ouvrage a alors procédé à la résiliation unilatérale des marchés, avant de saisir la Cour de justice, conformément à la clause compromissoire stipulée, d’une demande visant à faire prononcer la résiliation judiciaire des contrats et à obtenir réparation de ses préjudices. En réponse, l’entrepreneur a formé une demande reconventionnelle, sollicitant également la résolution judiciaire des contrats à la charge du maître d’ouvrage et l’indemnisation de ses propres dommages.

La question de droit soumise à la Cour était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si un entrepreneur, dans le cadre d’un marché public de travaux, est en droit de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations en raison de manquements allégués du maître d’ouvrage. D’autre part, la Cour était appelée à se prononcer sur les modalités de détermination du droit applicable au contrat et sur les conséquences indemnitaires découlant de la rupture des relations contractuelles. La Cour de justice a jugé que la rupture unilatérale du contrat par l’entrepreneur constituait une faute engageant sa pleine responsabilité, dès lors que le maître d’ouvrage ne l’avait pas placé dans une situation rendant impossible la poursuite des travaux. Après avoir confirmé que la loi belge était applicable conformément à la volonté expresse des parties, la Cour a procédé à une évaluation détaillée des préjudices subis par le maître d’ouvrage, tout en rejetant les demandes de l’entrepreneur.

La décision de la Cour réaffirme avec force les principes directeurs de l’exécution des marchés publics, en particulier l’interdiction faite au cocontractant de l’administration de se faire justice à lui-même (I). Cette position de principe conduit logiquement à une imputation claire de la responsabilité de la rupture, dont les conséquences financières sont ensuite méticuleusement liquidées par le juge (II).

I. La réaffirmation des principes de stabilité contractuelle dans les marchés publics

L’arrêt fonde sa solution sur une interprétation stricte des engagements des parties, qu’il s’agisse de la détermination du cadre juridique applicable (A) ou des obligations d’exécution pesant sur l’entrepreneur (B).

A. La primauté de la volonté des parties dans la détermination de la loi applicable

L’entrepreneur contestait l’application de la loi belge, prévue par une clause du cahier des conditions générales, au profit de la loi italienne, loi du lieu d’exécution des travaux. Il soutenait que certaines références au code civil italien dans les contrats et l’attitude générale des parties au moment de leur conclusion manifestaient une intention de déroger à la clause de droit applicable. La Cour écarte cette argumentation de manière catégorique. Elle rappelle que le cahier des conditions générales fait partie intégrante des contrats et que ses stipulations s’imposent donc aux parties.

La Cour énonce que les conditions particulières des contrats « ne contiennent aucune derogation expresse a L ‘ article 17 precite », relatif au choix de la loi belge. Elle juge que la simple référence à des dispositions du droit italien, intégrée par précaution pour valider certaines clauses au regard de ce droit, ne suffit pas à caractériser une volonté commune de substituer la loi italienne à la loi belge expressément choisie. En affirmant que « les stipulations contractuelles exprimant la commune volonte des parties doivent primer sur tout autre critere utilisable seulement dans le silence du contrat », la Cour consacre la prééminence de l’autonomie de la volonté dans la détermination du droit applicable. Cette solution, classique en droit international privé, renforce la sécurité juridique en garantissant la prévisibilité du cadre normatif régissant les relations contractuelles, même dans un contexte de marché public transnational.

B. L’illicéité de la suspension unilatérale des travaux par l’entrepreneur

Le point central de l’affaire réside dans la décision de l’entrepreneur d’interrompre les travaux. La Cour examine cette question au regard du droit belge, qu’elle a jugé applicable. Elle constate qu’en droit belge des marchés de travaux publics, le cocontractant d’une personne morale de droit public n’est pas autorisé à interrompre ou suspendre l’exécution de ses obligations. Cette règle vise à assurer la continuité de l’action administrative et la satisfaction de l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des ouvrages publics.

La Cour admet toutefois que ce principe connaît une limite. L’obligation de poursuivre les travaux cesse lorsque l’entrepreneur « se trouverait libere de cette obligation » si son exécution l’exposait à un dommage irrémédiable ou était rendue impossible par le comportement du maître de l’ouvrage, une situation assimilable à la force majeure. En l’espèce, la Cour examine si l’entrepreneur se trouvait dans une telle situation. Elle relève que, malgré certains retards et carences imputables au maître d’ouvrage, l’entreprise « disposait , du point de vue technique , des elements necessaires lui permettant de poursuivre les travaux » et ne se trouvait pas dans une situation financière précaire l’empêchant de continuer. En conséquence, la décision d’interrompre les travaux est jugée fautive et engage l’entière responsabilité de l’entrepreneur. Cette analyse rigoureuse confirme que le recours au juge est la seule voie ouverte au cocontractant s’estimant lésé, qui ne peut suspendre ses prestations de sa propre autorité.

II. La liquidation judiciaire des conséquences financières de la rupture

La qualification de l’interruption des travaux comme une faute de l’entrepreneur détermine entièrement la répartition des responsabilités (A) et sert de fondement à une évaluation pragmatique du préjudice subi par le maître d’ouvrage (B).

A. L’imputation exclusive de la responsabilité à l’entrepreneur fautif

La conséquence directe de la solution retenue est le rejet intégral des demandes reconventionnelles de l’entrepreneur. Ayant commis la faute à l’origine de la rupture, il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice, tel qu’un manque à gagner ou des frais de chantier exposés inutilement. La Cour est logique en affirmant que l’entrepreneur « doit etre tenue pour entierement responsable de L ‘ abandon unilateral des chantiers ». Cette responsabilité de principe ouvre droit à la réparation des dommages subis par le maître de l’ouvrage.

Cependant, la Cour nuance cette imputation en précisant qu’il peut être tenu compte, dans l’évaluation de la réparation, des faits distincts de la rupture imputables au maître d’ouvrage qui auraient pu « contribuer a faire apparaitre ou aggraver certains dommages ». Cette approche équilibrée démontre que si la responsabilité de la rupture est indivisible, la mesure du préjudice peut être modulée pour tenir compte du comportement de chaque partie dans l’exécution du contrat. Ainsi, lors de l’examen des malfaçons, la Cour réduit l’indemnité due par l’entrepreneur au motif que « L ‘ attitude de la direction des travaux a ete de nature a favoriser L ‘ apparition et L ‘ importance de ces malfacons ». Cette distinction entre la cause de la rupture et la contribution à la réalisation de certains dommages permet une appréciation plus fine des responsabilités respectives.

B. L’évaluation différenciée des chefs de préjudice réparable

La Cour examine méthodiquement les quatre chefs de préjudice invoqués par le maître d’ouvrage. Elle accueille favorablement les demandes relatives aux vices et malfaçons, au remboursement de l’excédent des avances versées et au surcoût des travaux d’achèvement. Pour chacun, elle se fonde sur les rapports d’expertise ordonnés durant l’instruction, tout en procédant à des ajustements pour garantir une réparation juste et équitable. Par exemple, elle accepte de déduire du surcoût des travaux la valeur des matériaux abandonnés sur le chantier par l’entrepreneur, car ils seront utiles à la poursuite du projet.

En revanche, la Cour rejette la demande d’indemnisation pour l’indisponibilité des ouvrages. Le maître d’ouvrage réclamait l’application des pénalités de retard jusqu’à l’évacuation des chantiers. La Cour juge que ces pénalités ont une fonction spécifique : « indemniser forfaitairement un retard dans L ‘ execution des travaux » mais non le préjudice né d’une rupture des relations contractuelles. Elle précise que « L ‘ application de telles penalites N ‘ a de sens que si les relations contractuelles ne sont pas rompues ». Pour être indemnisé du préjudice d’indisponibilité après la résiliation, le maître d’ouvrage aurait dû prouver la réalité d’un dommage distinct, par exemple des frais de location de bâtiments de remplacement, ce qu’il n’a pas fait. Cette analyse rigoureuse circonscrit le champ d’application des clauses pénales et rappelle l’exigence de la preuve d’un préjudice certain pour engager la responsabilité contractuelle de droit commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».