Le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le 3 de l’article 215.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l’autorité compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Les navires effectuant une navigation d’une durée supérieure à 6 heures doivent être dotés d’une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d’installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. »
L’article 230-9.01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 230-9.01. – En matière d’habitabilité et d’hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L’exigence de se doter d’installations sanitaires mentionnée à l’article 215.12 n’est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d’une durée inférieure à 6 heures. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.