Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente délibération.
Le chapitre II du titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Aides financières aux cinémas du monde
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 712-1. – L’attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Section 2
« Objet et conditions d’attribution
« Art. 712-2. – Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la coproduction internationale d’œuvres cinématographiques de longue durée, et, dans ce cadre, de promouvoir la diversité culturelle des œuvres cinématographiques et favoriser l’émergence et la consolidation des talents étrangers, la collaboration artistique et technique avec la filière française et l’attractivité de celle-ci.
« Les aides aux cinémas du monde sont attribuées avant ou après réalisation pour des œuvres cinématographiques appartenant aux genres de la fiction, du documentaire ou de l’animation.
« Sous-section 1
« Conditions relatives aux bénéficiaires
« Art. 712-3. – Les bénéficiaires des aides aux cinémas du monde sont des entreprises de production qui répondent aux conditions prévues à l’article 211-3.
« Les aides aux cinémas du monde ne sont attribuées, pour une même œuvre, qu’à une seule entreprise de production répondant à ces conditions.
« Sous-section 2
« Conditions relatives aux œuvres
« Paragraphe 1
« Conditions générales
« Art. 712-4. – Les aides aux cinémas du monde ne peuvent être attribuées pour des œuvres cinématographiques qui bénéficient :
« 1° Des aides financières sélectives à la production d’œuvres cinématographiques ;
« 2° Des aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
« 3° Du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive régi par les articles 200 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.
« Art. 712-5. – Les aides aux cinémas du monde après réalisation ne peuvent être attribuées qu’aux œuvres qui :
« 1° Ont fait l’objet d’un refus d’attribution d’une aide aux cinémas du monde avant réalisation ;
« 2° N’ont pas fait l’objet, avant la demande, d’une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, d’une représentation publique dans le cadre d’un festival ou d’une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels.
« Art. 712-6. – Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.
« Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n’a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’achèvement de l’œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l’œuvre peut faire l’objet d’une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l’œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.
« Paragraphe 2
« Conditions de réalisation
« Art. 712-7. – Sauf dans les cas mentionnés à l’article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d’un pays étranger. Pour l’application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;
« 2° Elles sont principalement réalisées dans l’une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.
« Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction tirées d’un opéra ou dans toute langue :
« a) Lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l’emploi d’une langue autre que celle prévue au 2° ;
« b) Lorsqu’il s’agit d’œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s’y expriment, justifient l’emploi d’une langue autre que celle prévue au 2° ;
« c) Lorsqu’il s’agit d’œuvres d’animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d’un des pays de fabrication de l’animation.
« Art. 712-8. – Le réalisateur de l’œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :
« 1° L’œuvre cinématographique n’est pas d’expression originale française et la langue utilisée :
« a) Est la langue du livret lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction tirées d’un opéra ;
« b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;
« c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s’y expriment lorsqu’il s’agit d’œuvres documentaires ;
« 2° L’œuvre est d’expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l’étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s’y expriment ;
« 3° L’œuvre appartient au genre de l’animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d’un des pays étrangers de fabrication de l’animation.
« Paragraphe 3
« Conditions de production
« Art. 712-9. – Les œuvres cinématographiques font l’objet d’un contrat de coproduction incluant un partage des droits d’exploitation, conclu par l’entreprise de production bénéficiaire de l’aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l’étranger.
« Art. 712-10. – Les droits d’exploitation du scénario des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, de l’œuvre originaire dans le cas d’une adaptation et les droits d’auteur du réalisateur doivent être détenus par au moins une des entreprises coproductrices.
« Art. 712-11. – Les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur ou égal à 2 500 000 € doivent donner lieu à la délivrance de l’agrément des investissements prévu aux articles 211-41 et suivants, puis de l’agrément de production prévu aux articles 211-51 et suivants.
« Par dérogation, pour les œuvres appartenant au genre de l’animation, le seuil mentionné au premier alinéa est porté à 4 000 000 €.
« Lorsque les œuvres concernées sont produites dans le cadre d’un accord intergouvernemental de coproduction, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut déroger à la condition prévue au présent article sur demande de l’entreprise qui a présenté la demande d’aide si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à l’absence d’acceptation, imputable à des motifs politiques, par les autorités compétentes de l’Etat tiers partie à l’accord d’admettre l’œuvre au bénéfice de l’accord ;
« 2° L’œuvre répond aux conditions artistiques, techniques et financières prévues par cet accord ainsi qu’aux conditions prévues aux articles 211-7 et 211-9 à 211-13.
« Art. 712-12. – Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d’une coproduction financière dont le budget de production est supérieur ou égal aux seuils mentionnés à l’article 712-11 ne sont pas éligibles aux aides aux cinémas du monde.
« Paragraphe 4
« Dépenses de production
« Art. 712-13. – Les aides aux cinémas du monde contribuent à la prise en charge des catégories de dépenses de production suivantes, dont le contenu est précisé en annexe :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l’entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l’employé à la réalisation de l’œuvre concernée, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’affectation de son personnel à l’œuvre ;
« 4° Les dépenses liées à l’acquisition des droits artistiques ou d’images d’archives, dans la limite de 30 % de la dépense correspondante ;
« 5° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ;
« 6° Les dépenses de transport effectuées en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime et les dépenses d’hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements, occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français ;
« 7° Les dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables ;
« 8° Les frais généraux dans la limite de 10 % du montant de l’aide attribuée.
« Art. 712-14. – Une part des dépenses de production mentionnées à l’article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l’aide attribuée. Pour l’appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l’article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l’aide.
« Les dépenses mentionnées au 1° de l’article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l’article 122-12.
« Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l’article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l’article 122-12.
« Les dépenses mentionnées au 4° de l’article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d’exploitation d’images d’archives sont acquis auprès d’un ressortissant français ou assimilé ou d’une personne morale établie en France.
« Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l’article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu’elles sont effectuées auprès d’entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d’hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.
« Paragraphe 5
« Critères de sélection
« Art. 712-15. – Les aides avant réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets d’œuvres cinématographiques, de leur originalité, de leur potentiel de circulation, de leur faisabilité financière, du degré d’implication de l’entreprise établie en France qui les coproduit et, le cas échéant, de la qualité des œuvres précédentes de leurs réalisateurs.
« Art. 712-16. – Les aides après réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des œuvres cinématographiques, des travaux restant à effectuer pour leur finalisation, de leur potentiel de circulation et du degré d’implication de l’entreprise établie en France qui les coproduit.
« Section 3
« Procédure et modalités d’attribution
« Sous-section 1
« Procédure de demande
« Art. 712-17. – La demande d’aide est présentée par l’entreprise de production établie en France.
« Les demandes d’aides sont transmises par voie électronique durant les périodes indiquées sur le site internet du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Art. 712-18. – Une entreprise de production ne peut, pour une même session des commissions des aides aux cinémas du monde, présenter qu’une seule demande d’aide au titre de chaque commission.
« Sauf dérogation accordée pour des motifs exceptionnels tenant notamment à la situation politique du pays dont le réalisateur est ressortissant ou à un cas de force majeure, une entreprise de production ne peut présenter une demande d’aide avant réalisation pour le nouveau projet d’un même réalisateur ou avec le même réalisateur lorsque le tournage de l’œuvre ayant préalablement obtenu une aide avant réalisation n’a pas encore débuté.
« Sont regardées comme une même entreprise de production des entreprises constituant entre elles une communauté d’intérêts économiques.
« Art. 712-19. – Un même projet du même réalisateur ne peut faire l’objet de plus d’une demande d’aide avant réalisation.
« Par dérogation, sauf si l’ensemble des membres du comité de lecture consulté en application de l’article 712-23 s’y opposent à l’unanimité, une nouvelle demande d’aide pour un même projet du même réalisateur peut être réexaminée sous réserve que le projet soit significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement.
« En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur, ne peut faire l’objet de plus de deux demandes d’aide.
« Est regardé comme un même projet, un projet dans lequel l’ensemble des éléments artistiques et techniques sont similaires au projet initial, y compris lorsque le projet fait intervenir un autre réalisateur en plus de celui mentionné dans la première demande d’aide.
« Art. 712-20. – Un projet non retenu pour une aide après réalisation ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande.
« Art. 712-21. – La demande d’aide avant réalisation est présentée avant le début des prises de vues pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et avant le début de fabrication de l’animation pour les œuvres appartenant au genre de l’animation. Pour les œuvres appartenant au genre du documentaire, les prises de vues déjà réalisées au moment du dépôt du dossier de demande ne doivent pas représenter plus de 50 % du montage final.
« Sous-section 2
« Modalités d’attribution
« Art. 712-22. – I. – Pour les aides avant réalisation, l’attribution d’une aide fait l’objet de deux décisions :
« 1° Une décision provisoire retenant le principe de l’attribution d’une aide ;
« 2° Une décision d’attribution à titre définitif après fixation du montant de l’aide.
« II. – Pour les aides après réalisation, l’attribution d’une aide fait l’objet d’une unique décision qui retient le principe de cette attribution et fixe le montant de l’aide.
« Art. 712-23. – I. – Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l’article 122-5.
« La commission rend son avis après audition de l’entreprise de production qui a présenté la demande d’aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.
« Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l’originalité et le potentiel de circulation des projets d’œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.
« II. – Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l’aide. Elle rend son avis après visionnage de l’œuvre cinématographique, sur la base d’un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l’œuvre cinématographique achevée.
« Le montant de l’aide est déterminé sur le fondement d’une analyse économique et financière des projets d’œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l’article 712- 14.
« Art. 712-24. – Pour les aides avant réalisation, la décision d’attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l’aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l’article 712-34.
« Le comité de chiffrage se prononce sur le fondement d’une analyse économique et financière des projets d’œuvres cinématographiques. A cet égard, il tient compte de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l’article 712-14 ainsi que des besoins de financement.
« Le président du Centre national du cinéma de l’image animée peut saisir la commission des aides aux cinémas du monde ou le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d’un projet, notamment en ce qui concerne la nature ou le niveau des dépenses mentionnées à l’article 712-14. Le comité de chiffrage peut, s’il l’estime nécessaire, proposer de réviser le montant de l’aide initialement fixé.
« Art. 712-25. – Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est caduque dans les cas suivants :
« 1° Si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai de quatre ans à compter de la date de sa notification au bénéficiaire ;
« 2° Si la décision d’attribution à titre définitif n’a pas été demandée dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la décision provisoire.
« Toutefois, sur demande motivée de l’entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l’œuvre concernée ou de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise de production, de prolonger ces délais pour une durée ne pouvant excéder un an.
« Art. 712-26. – Le montant de l’aide attribuée ne peut excéder 300 000 € pour une aide avant réalisation et 70 000 € pour une aide après réalisation.
« Toutefois, pour une œuvre cinématographique d’initiative française dont le budget est supérieur ou égal à 2 500 000 €, le montant de l’aide avant réalisation ne peut excéder 500 000 €.
« Art. 712-27. – Le montant total des aides publiques attribuées ne peut excéder 50 % de la participation française au sens de l’article 211-8. Toutefois, ce taux peut être porté à 80 % pour une œuvre difficile ou à petit budget et à 60 % pour une œuvre difficile ou à petit budget bénéficiant du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
« Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur. Est également considérée comme une œuvre difficile une œuvre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans l’un des pays de la liste du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
« Une œuvre à petit budget est une œuvre dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
« Art. 712-28. – L’aide est attribuée sous forme de subvention.
« L’aide fait l’objet d’une convention conclue avec l’entreprise de production établie en France.
« Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles l’aide donne lieu aux contreparties prévues à l’article 121-2.
« Art. 712-29. – L’aide fait l’objet d’un reversement notamment en cas d’interruption définitive de la production, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise de production.
« Section 4
« Commissions consultatives
« Sous-section 1
« Commissions des aides aux cinémas du monde et comités de lecture
« Art. 712-30. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides avant réalisation présentées pour une première ou une deuxième œuvre cinématographique de longue durée d’un réalisateur. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Une commission est compétente pour examiner les autres demandes d’aides avant réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides après réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Pour la répartition des demandes entre les deux commissions compétentes pour examiner les demandes d’aides avant réalisation, une œuvre unitaire d’une durée supérieure à une heure mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande ou projetée dans le cadre d’un festival international de cinéma est regardée comme une œuvre cinématographique de longue durée.
« Art. 712-31. – Les coprésidents et les autres membres des commissions sont nommés pour une durée d’un an renouvelable.
« Art. 712-32. – En cas d’absence de l’un des coprésidents, il est remplacé par un membre titulaire ou suppléant.
« Les membres des commissions peuvent se faire représenter par des suppléants communs aux trois commissions.
« Art. 712-33. – Les comités de lecture chargés de la sélection des projets soumis aux commissions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 712-30 sont respectivement constitués d’au moins un des coprésidents de la commission concernée ou de son remplaçant, d’un autre membre de cette commission, qu’il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux ou trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Sous-section 2
« Comité de chiffrage
« Art. 712-34. – Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d’une aide avant réalisation comprend quatre membres, titulaires ou suppléants, des commissions des aides aux cinémas du monde, dont au moins trois ont la qualité de producteur, ainsi qu’un représentant du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. ».
Le VII-2 de l’annexe au livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII-2. Aides financières aux cinémas du monde
« VII-2.1. Dépenses de production éligibles (article 712-13)
« I. – Rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes, à savoir :
« 1° L’auteur du scénario ;
« 2° L’auteur de l’adaptation ;
« 3° L’auteur du texte parlé ;
« 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
« 5° Le réalisateur.
« 6° L’auteur de l’œuvre originaire, lorsque l’œuvre est tirée d’un scénario préexistant encore protégé.
« II. – Rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de compléments, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Les artistes-interprètes et les artistes de complément comprennent :
« a) Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres appartenant au genre de la fiction ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l’animation. Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l’écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l’œuvre et comme rôles secondaires les rôles d’au moins quatre cachets ;
« b) Les artistes musiciens engagés pour l’enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d’œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ;
« c) Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les artistes-interprètes assurant des rôles de moins de quatre cachets.
« III. – Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
« 1° Pour les œuvres cinématographiques de fiction ou de documentaires, les personnels de la réalisation et de la production comprennent :
« a) Les techniciens de la production qui chargés de la réalisation ; de la préparation et de l’assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l’exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l’habillage et de l’entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l’exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l’assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction artistique et du développement ;
« b) Les ouvriers de la production chargés de la machinerie, de l’éclairage, de la construction des décors ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques d’animation :
« a) Les techniciens de la production chargés de la réalisation, de l’assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d’écriture de l’œuvre cinématographique, de la direction artistique et du développement ;
« b) Les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation chargés : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d’exposition ;
« c) Les collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation chargés de la mise en place de l’animation ; de l’exécution de l’animation ; de la mise en place des décors ; de l’exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l’éclairage ; de l’assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l’assemblage artistique et technique des images et du son.
« IV. – Dépenses liées à l’acquisition des droits artistiques et d’archives :
« 1° Dépenses relatives à l’acquisition de droits littéraires, de recréation ou musicaux ;
« 2° Dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives ;
« V. – Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques de fiction ou de documentaires :
« a) Les dépenses liées aux prises de vues à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l’exclusion des lieux d’habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d’éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage, les dépenses liées au recours à des animaux pour raisons artistiques tenant au scénario ;
« b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son ;
« c) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
« d) Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo, de sous-titrage et de doublage ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques d’animation :
« a) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l’animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
« b) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
« c) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
« d) Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo, de sous-titrages et de doublage ;
« VI. – Les dépenses de transport et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français :
« 1° Les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre ;
« 2° Les dépenses d’hébergement ;
« VII. – Dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables :
« 1° Assurances production et matériels techniques et décors ;
« 2° Frais juridiques (frais d’avocat et conseils en financement, frais d’enregistrement et registre public, visa d’exploitation ;
« 3° Frais comptables (frais de certification des comptes).
« VII-2.2. Documents justificatifs à joindre à l’appui d’une demande d’aide avant réalisation
« I. – Décision provisoire :
« A. – Dossier administratif :
« 1° Le formulaire de demande d’aide aux cinémas du monde établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée ;
« 2° Le ou les contrat(s) de coproduction (y compris annexes) avec l’ensemble des partenaires. Toutefois, au moment du dépôt de la demande d’aide, les œuvres peuvent faire l’objet d’un document préparatoire attestant de l’intention de l’entreprise de production de contracter avec la ou les entreprises de production étrangères. Le contrat de coproduction est remis au plus tard au moment de la signature de la convention d’aide. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 3° Le ou les contrat(s) de cession de droits d’auteur(s) ou d’option cosigné(s). Les clauses types prévues par l’article L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée font l’objet d’un surlignage. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 4° Le ou les contrat(s) conclu avec le(s) réalisateur(s) si le réalisateur n’est pas l’auteur du scénario ou du traitement. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 5° Un extrait K bis datant de moins de trois mois, pour la société établie en France ;
« 6° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
« 7° Le plan de financement prévisionnel et le devis détaillé. Toutefois, ces documents peuvent être transmis après la sélection préalable par les comités de lecture pour les projets soumis à la commission des aides aux cinémas du monde compétente ;
« 8° Le formulaire (complété et signé) de déclaration relative aux mesures mises en place au titre des obligations des entreprises en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, accompagné d’une attestation de formation ou d’une confirmation d’inscription transmise par le CNC ;
« B. – Dossier artistique :
« 1° Le scénario ou un traitement détaillé pour les documentaires (en français) ;
« 2° Un synopsis court (300 signes maximum incluant les espaces) (en français) ;
« 3° Un synopsis long (2 000 signes maximum incluant les espaces) (en français) ;
« 4° Une note d’intention et de réalisation du réalisateur (en français) ;
« 5° Une note d’intention du producteur français et éventuellement du producteur étranger (en français) ;
« 6° Une note de réécriture dans le cas d’une nouvelle présentation (en français) ;
« 7° Le curriculum vitae du ou des réalisateurs ainsi que du ou des auteurs ;
« 8° Le curriculum vitae de tous les producteurs ;
« 9° Le cas échéant, les œuvres(s) précédente(s) du réalisateur : un lien internet pour accéder à la page de visionnage ;
« 10° Les éléments visuels, le cas échéant ;
« 11° Un calendrier prévisionnel de production.
« II. – Décision d’attribution à titre définitif :
« 1° La lettre de demande détaillée, signée par le producteur, indiquant l’état d’avancement du projet et justifiant le montant de l’aide demandée, notamment au regard du niveau de dépenses françaises prévisionnel ainsi que des besoins de financement (en français) ;
« 2° Le devis détaillé avec la ventilation des dépenses prévues dans chaque pays et le détail des dépenses prévues en France (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;
« 3° Le plan de financement, en précisant les financements acquis et en cours (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;
« 4° Les contrats de coproduction, de cession de droits (auteur et réalisateur) ou d’acquisition de droits d’adaptation et d’exploitation d’une œuvre préexistante, s’ils diffèrent de ceux transmis au moment du dépôt de la demande d’aide, ainsi qu’une traduction sommaire pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 5° Les justificatifs du ou des financements de l’œuvre (contrats ou lettres d’intérêt chiffrées) ;
« 6° Le calendrier de production et de post-production ;
« 7° La liste de l’équipe technique et artistique (préciser la nationalité et la résidence fiscale) ;
« 8° Pour tous les projets d’un budget supérieur à 2 500 000 € et tous les autres projets sollicitant l’agrément du CNC : la fiche récapitulative du barème du soutien financier complétée (disponible en téléchargement sur le site du CNC) ;
« 9° Lorsqu’il est requis ou a été obtenu, la notification de l’agrément des investissements ;
« 10 ° Pour les œuvres qui ne donnent pas lieu à la délivrance de l’agrément et dans lesquelles la part française est majoritaire, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l’empreinte carbone induite par la part française de la production de l’œuvre.
« VII-2.3. Documents justificatifs à joindre à l’appui d’une demande d’aide après réalisation
« A. – Dossier administratif :
« 1° Le formulaire de demande d’aide aux cinémas du monde établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée ;
« 2° La lettre de demande détaillée, signée par le producteur, indiquant l’état d’avancement du projet et justifiant le montant de l’aide demandée, notamment au regard du niveau de dépenses françaises prévisionnel ainsi que des besoins de financement (en français) ;
« 3° Le ou les contrat(s) de coproduction avec l’ensemble des partenaires. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 4° Le ou les contrat(s) de cession de droits d’auteur(s). Les clauses types prévues par l’article L. 311-5 du code du cinéma et de l’image animée font l’objet d’un surlignage. Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 5° Le ou les contrat(s) conclu avec le ou les réalisateur(s). Une traduction sommaire est demandée pour tout contrat rédigé dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol ;
« 6° Un extrait K bis datant de moins de trois mois, pour la société établie en France ;
« 7° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
« 8° Le plan de financement détaillé (indiquant les financements acquis et en cours ainsi que le montant de l’aide aux cinémas du monde demandé) (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;
« 9° Le devis détaillé avec la ventilation des dépenses effectuées et prévues dans chaque pays et le détail des dépenses effectuées et prévues en France (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;
« 10° Les justificatifs du ou des financements de l’œuvre – part France uniquement (contrats ou lettres d’intérêt chiffrées, aides à la postproduction obtenues) ;
« 11° Le calendrier de postproduction ;
« 12° La liste de l’équipe technique et artistique (préciser la nationalité et la résidence fiscale) ;
« 13° La liste précise des dépenses de post-production envisagées (indiquer celles prévues en France avec la dénomination des prestataires) (utiliser le modèle téléchargeable en ligne) ;
« 14° Pour tous les projets d’un budget supérieur à 2 500 000 € et tous les autres projets sollicitant l’agrément du CNC : la notification de l’agrément des investissements ou, dans l’hypothèse où il n’aurait pas encore été obtenu, la fiche récapitulative du barème du soutien financier complétée (disponible en téléchargement sur le site du CNC).
« 15° Le formulaire (complété et signé) de déclaration relative aux mesures mises en place au titre des obligations des entreprises en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, accompagné d’une attestation de formation ou d’une confirmation d’inscription transmise par le CNC ;
« 16° Pour les œuvres qui ne donnent pas lieu à la délivrance de l’agrément et dans lesquelles la part française est majoritaire, un bilan détaillé relatif à l’empreinte carbone induite par la part française de la production de l’œuvre ;
« B. – Dossier artistique :
« 1° Pour le montage en cours qui doit être sous-titré en français ou en anglais précédé d’un carton indiquant les travaux de postproduction restant à effectuer : transmission d’un lien internet pour accéder à la page de visionnage ;
« 2° Une note d’intention ou une lettre du producteur signée (indiquant notamment l’état d’avancement du projet et les besoins de financement complémentaires) (en français) ;
« 3° Une note d’intention du réalisateur (actualisée, et en français) ;
« 4° Le curriculum vitae du ou des réalisateurs ;
« 5° Le curriculum vitae de tous les producteurs. ».
Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.