Après l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 duovicies-0 H bis ainsi rédigé :
« Art. 41 duovicies-0 H bis. – I. – Constituent une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d’habitation collectifs :
« 1° D’atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale mentionné au 5° du I de l’article 1384 C bis du code général des impôts ;
« 2° De respecter les critères de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité définis au III de l’article 315 ter A de l’annexe III du même code.
« II. – La justification du respect des exigences et critères mentionnés au I est apportée à l’issue des travaux, sur demande de l’administration, par la production des documents mentionnés au 2° du IV de l’article 315 ter A de l’annexe III au même code. »
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.