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Décision n° 2025-0381 du 6 mars 2025 fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge

La décision n° 2007-0683 de l’ARCEP en date du 24 juillet 2007 modifiée est abrogée.


La présente décision a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.


Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) « Equipement utilisant la technologie à bande ultralarge », un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l’énergie sur des radiofréquences qui s’étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;
b) « Sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection », le fait qu’il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ;
c) « A l’intérieur », à l’intérieur de bâtiments ou de lieux dont l’armature assure en général l’atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;
d) « Véhicule à moteur », un véhicule au sens de l’article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;
e) « Véhicule ferroviaire », un véhicule au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil (2) ;
f) « p.i.r.e. », la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope) ;
g) « Densité spectrale de puissance moyenne maximale », exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées ;
h) « Puissance de crête », la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e. ;
i) « Densité spectrale de puissance rayonnée totale » (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d’un véhicule) ou autour du scénario d’utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux) ;
j) « A bord d’aéronefs », l’utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l’intérieur d’un aéronef ;
k) « LT1 », des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence. »


Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L’utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sous réserve de non-brouillage et sans garantie de protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l’annexe de la présente décision et soient utilisés à l’intérieur ou, s’ils sont utilisés à l’extérieur, qu’ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.
Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe sont également autorisés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires ou peuvent être attachés à une installation fixe ou à une infrastructure fixe ou être utilisés avec une antenne extérieure fixe lorsque l’annexe de la présente décision le permet expressément.


Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l’exécution de la présente décision qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».