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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative à l’évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l’énergie et mettant en œuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées

La partie réglementaire du code de l’énergie est modifiée conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.


L’article R. 121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants. »


L’article R. 121-26 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° A la quatrième phrase du V, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « à ».


L’article R. 121-27 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1° bis, les mots : « , augmentée des frais de gestion de cet organisme » sont supprimés ;
b) Le 5° est abrogé ;
2° Au I ter, les mots : « correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l’article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l’article R. 314-9, à l’article R. 311-27-3 et à l’article R. 311-32. » sont remplacés par les mots :
« correspondant :
« 1° Pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l’article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l’article R. 314-9, à l’article R. 311-27-3 et à l’article R. 311-32 ;
« 2° Aux éventuels montants liés, d’une part, aux frais de gestion des organismes chargés de valoriser sur les marchés à terme des volumes induits par les contrats mentionnés au premier alinéa et désignés, après mise en concurrence selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, d’autre part, à l’écart, pour ces mêmes volumes, entre les cours à terme fixés à ces organismes par la Commission de régulation de l’énergie et les cours utilisés pour calculer les compensations. » ;
3° Au III, les mots : « de la zone d’équilibrage concernée » sont supprimés ;
4° Au IV, la deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
5° Au dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Conformément au 5° de l’article L. 121-7, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts directement induits par la conclusion, la gestion des contrats, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus, et, le cas échéant, par la réalisation d’audits commandés par la Commission de régulation de l’énergie. »


L’article R. 121-28 est ainsi modifié :
I. – Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les charges imputables aux missions de service public sont déterminées dans les conditions fixées au présent article. »
II. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors » sont remplacés par le mot : « Hors » ;
2° Au 1° :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « surcoûts supportés » sont remplacés par les mots : « charges supportées » ;
– après les mots : « qu’il exploite », sont insérés les mots : « ou les charges résultant des contrats d’achat de l’électricité supportés pour l’électricité qu’il achète, » ;

b) Au a :

– les mots : « coût de production normal et complet pour le type d’installation de production considéré dans cette zone » sont remplacés par les mots : « coût normal et complet de l’installation de production considérée » ;
– les mots : « résulterait de l’application à la quantité d’électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production » sont remplacés par les mots : « résulterait de l’application à la quantité d’électricité produite par l’installation considérée de la part relative à la production du tarif réglementé de vente » ;

c) Au b les mots : « coût de production normal et complet pour le type d’installation de production considéré dans cette zone » sont remplacés par les mots : « coût normal et complet de l’installation considérée » ;
3° Le 2° est supprimé.
III. – Au II :
1° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de la détermination des charges imputables aux missions de service public mentionnées au I :
« a) Le fournisseur communique à la Commission de régulation de l’énergie un projet de contrat d’achat d’électricité ou un projet de protocole interne, assorti des éléments nécessaires à l’évaluation de la compensation. » ;
b) Au deuxième alinéa :

– les mots : « le contrat d’achat », sont remplacés par les mots : « le projet de contrat d’achat ou de protocole interne » ;
– les mots : « en appliquant le » sont remplacés par les mots : « compte-tenu du » ;
– les mots : « après avis de cette Commission, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’énergie, en application de l’article L. 121-7 » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

c) Au troisième alinéa :

– à la première phrase :

i) Les mots : « le contrat d’achat » sont remplacés par les mots : « le projet de contrat d’achat ou de protocole interne » ;
ii) Les mots : « la différence entre le coût d’achat de l’électricité importée et » sont remplacés par les mots : « le coût normal et complet de l’électricité importée en tenant compte des particularités des sources d’approvisionnement considérées et en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget. La Commission évalue également » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « les surcoûts de production évités », sont insérés les mots : « dans la zone non interconnectée d’importation de l’électricité » ;
– la troisième phrase est supprimée ;

4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l’énergie adresse son avis sur le projet d’arrêté définissant le taux de rémunération prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7, dans un délai de deux mois suivant la communication par le fournisseur d’un dossier complet ;
« La Commission de régulation de l’énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté fixant le taux de rémunération ; »
5° Le premier alinéa du b est remplacé par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’évaluation annuelle de la compensation porte sur les charges supportées par un fournisseur d’électricité pour l’électricité produite par une installation existante, la Commission de régulation de l’énergie peut demander la communication de tous éléments utiles, notamment comptables, afin de procéder à l’évaluation de la compensation en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« A l’échéance d’un contrat conclu dans les conditions prévues par l’article L. 314-1 et du 1° de l’article L. 311-12 et pour les filières pour lesquelles la Commission de régulation de l’énergie a déterminé le coût normal et complet et les conditions de renouvellement, le fournisseur conclut un nouveau contrat d’achat visant à permettre la poursuite de l’exploitation de l’installation sans nouvel investissement majeur. »
IV. – Au III :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase :

– les mots : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
– le mot : « gérés » est remplacé par le mot : « pilotés » ;
– les mots : « , à l’exception de ceux qui ont été retenus à l’issue d’un appel d’offres, » sont supprimés ;
– les mots : « ; il contient les éléments nécessaires » sont remplacés par les mots : « assorti d’un projet de contrat et des éléments nécessaires » ;

b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La Commission précise les modalités de dépôt et de sélection des projets d’ouvrage de stockage d’électricité. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :

– les mots : « l’installation de stockage dans la zone considérée » sont remplacés par les mots : « l’ouvrage de stockage » ;
– les mots : « un taux » sont remplacés par les mots : « le taux » ;
– les mots : « qu’elle fixe » sont remplacés par les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la troisième phrase, les mots : « , pour l’évaluation, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa :
a) La première occurrence des mots : « l’installation » est remplacée par les mots : « l’ouvrage de stockage » ;
b) Les mots : « dont bénéficie par ailleurs l’installation » sont remplacés par les mots : « . Ces charges » ;
c) La troisième occurrence des mots : « l’installation » est remplacée par les mots : « l’ouvrage » ;
d) Les mots : « sa durée de vie » sont remplacés par les mots : « la durée de vie du contrat » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « La Commission », sont insérés les mots : « de régulation de l’énergie ».
V. – Au IV :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« a) Le dossier des actions de maîtrise de la demande définies au d du 2° de l’article L. 121-7 est communiqué à la Commission de régulation de l’énergie ; »
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :

– les mots : « le cas échéant, un taux » sont remplacés par les mots : « lorsque l’action résulte en la création d’une infrastructure, le taux » ;
– les mots : « qu’elle fixe » sont remplacés par les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;

b) La deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l’énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté fixant le taux de rémunération.
« b) Pour les actions de maitrise de la demande définies au d du 2° de l’article L. 121-7 et qui induisent des charges imputables aux missions de service public inférieures à un million d’euros, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie d’un dossier comprenant plusieurs actions. En application du 3° du II de l’article L. 141-5, une collectivité ou un opérateur public met en œuvre les actions de maitrise de la demande visées par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Lorsque l’action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d’un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l’évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que les solutions techniques envisagées pour les actions de maitrise de la demande considérées soient parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée des actions envisagées.
« La Commission de régulation de l’énergie évalue, par opérateur et, le cas échéant, sur leur périmètre d’action respectif défini dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, le coût normal et complet de l’ensemble des actions du dossier.
« La Commission de régulation de l’énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a reçu l’ensemble des éléments nécessaires. » ;
4° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « à l’action, qui » sont remplacés par les mots : « aux actions mentionnées aux a et b du présent IV sont » ;
b) La première occurrence des mots : « du coût » est remplacée par les mots : « de leur coût » ;
c) Les mots : « cette action » sont remplacés par les mots : « ces actions » ;
d) Les mots : « de la demande, » sont remplacés par les mots : « de la demande. Ces charges » ;
e) La seconde occurrence des mots : « l’action » est remplacée par les mots : « ces actions » ;
f) Le mot : « sa durée » est remplacé par les mots : « leur durée » ;
g) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de l’évaluation du coût normal et complet, la Commission peut faire appel à l’expertise technique de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. » ;
5° Le quatrième alinéa est supprimé.
VI. – Au V :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « selon un taux », sont insérés les mots : « d’actualisation » ;
2° A la première phrase du second alinéa :
a) La première occurrence des mots : « Le taux » est remplacée par les mots : « Les modalités de détermination du taux » ;
b) La seconde occurrence des mots : « le taux » est remplacée par le mot : « du taux » ;
3° A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Ils peuvent être différents selon » sont remplacés par les mots : « Elles tiennent compte de ».


L’article R. 121-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « présentant » est remplacé par le mot : « comprenant » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa :
a) Les mots : « La Commission de régulation de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Après validation du cahier des charges par le ministre chargé de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie » ;
b) Le mot : « surcoût » est remplacé par les mots : « coût de production ou d’achat d’électricité imputables à une missions de service public » ;
c) Les mots : « du a du 2° » sont supprimés.


L’article R. 121-30 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II est complétée par les mots : « aux opérateurs ou à reverser à l’Etat » ;
2° Au III :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cours de la même année » sont remplacés par les mots : « titre de l’année précédente » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public assignataire notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie, le montant des reversements qu’il a effectués au titre de l’année précédente, conformément à l’article R. 121-33-1. » ;
3° Au premier alinéa du IV :
a) A la première phrase, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par les mots : « au titre de » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « frais à compenser », sont ajoutés les mots : « ou à reverser à l’Etat » ;
4° Au premier alinéa du V :
a) A la première phrase, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par les mots : « au titre de » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « frais à compenser », sont ajoutés les mots : « ou à reverser à l’Etat ».


L’article R. 121-31 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa :

– les mots : « , pour l’année suivante » sont supprimés ;
– après les mots : « ces mêmes charges », sont insérés les mots : « au titre de l’année suivante » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour l’année suivante » sont remplacés par les mots : « à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant à l’Etat, au cours de l’année suivante » ;
c) Au f, les mots : « du montant des valorisations financières » sont remplacés par les mots : « de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l’énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancher » ;
2° Au II :
a) Après les mots : « énergie ses évaluations », sont insérés les mots : « , par opérateur, » ;
b) Après les mots : « montant des charges », sont insérés les mots : « à compenser ou à reverser à l’Etat l’année suivante » ;
3° L’article R. 121-31 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Dans le cadre de l’évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l’année en cours, à l’exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6.
« IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres de l’énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l’énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l’année en cours et, le cas échéant, pour l’année suivante. »


Au premier alinéa de l’article R. 121-31-1 du même code, les mots : « ou à reverser à l’Etat », sont insérés après les mots : « à compenser ».


Au premier alinéa de l’article R. 121-31-2 du même code, les mots : « ou à reverser à l’Etat », sont insérés après les mots : « à compenser ».


L’article R. 121-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « en application » ;
b) Les mots : « qu’elle retient pour l’année suivante » sont remplacés par les mots : « à compenser ou à reverser à l’Etat » ;
2° L’article R. 121-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’elle procède durant l’année en cours en application du III ou du IV de l’article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l’année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l’énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l’Etat afin qu’il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l’année en cours. »


L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l’énergie ».


L’article R. 121-33 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l’article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d’une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa :
a) Après les mots : « un opérateur est », sont insérés les mots : « positive et » ;
b) Les mots : « au douzième de la compensation due au titre de la période considérée » sont remplacés par les mots : « à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période ».


Après l’article R. 121-33, sont ajoutés deux articles R. 121-33-1 et R. 121-33-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 121-33-1. – Le présent article s’applique aux charges mentionnées au second alinéa de l’article L. 121-6, à l’exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d’une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l’article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.
« Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l’article R. 121-31 faisant l’objet d’un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l’article L. 121-19-1.
« Chaque mois, le ministre chargé de l’énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.
« Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l’énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d’accise mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.

« Art. R. 121-33-2. – Le présent article s’applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l’article L. 121-6.
« Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l’article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l’opérateur à l’Etat.
« Les sommes dues à l’Etat font l’objet d’un échéancier de paiement transmis par l’Etat à chaque opérateur. L’échéancier prévoit un remboursement total à l’Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l’année suivant l’année pour laquelle elles doivent être reversées.
« En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l’article R. 121-31, l’Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour. »


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l’exception de l’article 2, du c du 2° de l’article 7 ainsi que des articles 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er août 2025.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».