La limite maximale de résidus (LMR) de la substance active deltaméthrine (cis-deltaméthrine), désignée par la dénomination chimique (S)-cyano-3-phénoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate, est fixée à 0,15 mg/kg sur les kiwis.
En application de l’article 18.4 du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, de kiwis traités avec des produits contenant la substance active deltaméthrine (cis-deltaméthrine) et respectant la limite maximale de résidus définie à l’article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus fixée par le règlement (UE) 2024/1342 susvisé, est autorisée sur le territoire français uniquement.
Les dispositions des articles 1er et 2 cessent de s’appliquer lorsque la limite maximale de résidus de deltaméthrine (cis-deltaméthrine) sur les kiwis est modifiée au niveau européen à l’annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.