Lorsque les garanties financières exigées au titre de l’article L. 162-2 du code minier résultent de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle, le document attestant de la constitution des garanties financières requis au titre des articles 1-1 et 4-2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé est établi selon le modèle figurant à l’annexe I au présent arrêté.
Lorsque les garanties financières exigées au titre de l’article L. 162-2 du code minier résultent d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 1-1 ou 4-2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, la consignation est reçue sur présentation de l’arrêté préfectoral fixant le montant de la garantie accompagné de la déclaration de consignation dûment remplie et de tout document permettant de justifier l’identité et la qualité du demandeur.
La déconsignation est réalisée sur présentation de l’arrêté du préfet fixant les modalités de levée totale ou partielle de la garantie, le montant à déconsigner et la désignation du ou des bénéficiaires, accompagné de tout document permettant de justifier l’identité et la qualité du demandeur.
Pour les travaux mentionnés à l’article 4-1 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les opérations devant figurer dans le document mentionné au 4° de l’article D. 181-15-3 bis du code de l’environnement sont détaillées à l’annexe II au présent arrêté.
Pour les garanties financières exigées au titre de l’article L. 162-2 du code minier et résultant de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle, lorsque le préfet met en œuvre les garanties financières en application de l’article 3 ou de l’article 4-4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les sommes appelées en application de ces articles sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation, fixant le montant et désignant le garant, ainsi que de la déclaration de consignation dûment remplie accompagnée de tout document permettant de justifier l’identité et la qualité du garant.
La déconsignation est réalisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.