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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-477 du 27 mai 2024 portant modification des dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE

Après le quatrième alinéa du II de l’article R. 232-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ressortissantes d’un pays tiers, à l’exception des personnes ressortissantes d’Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu’après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l’article R. 232-11-2-1. »


Après le 3° du I de l’article R. 232-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les personnes ressortissantes d’un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l’article 2 de ce règlement, la date et l’heure de l’entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d’entrée et de sortie et l’autorité qui a autorisé l’entrée. »


L’article R. 232-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-9.-Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l’article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l’article R. 232-7 :
« 1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;
« 2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d’opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés. »


Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article R. 281-2 est abrogé ;
2° Il est ajouté à l’article R. 281-3 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
3° Le 5° de l’article R. 282-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
4° L’article R. 283-2 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° A l’article R. 211-24, les mots : “ notamment quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article D. 331-1 du code du sport, ˮ sont supprimés ; »
c) Après le 3° quater, il est inséré un 3° quinquies ainsi rédigé :
« 3° quinquies A Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »
d) Le 5° bis est abrogé ;
5° L’article R. 284-2 est ainsi modifié :
a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
b) Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »
c) Le 6° bis est abrogé ;
6° Aux articles R. 285-1 et R. 286-1, après la ligne :
«

R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage

»
sont insérées les sept lignes suivantes :
«

R. 232-6 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-7 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-8 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023
R. 232-9 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-10 Résultant du décret n° 2053-544 du 30 juin 2023
R. 232-11 Résultant du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020
R. 232-11-2 Résultant du décret n° 2019-238 du 27 mars 2019

» ;
7° L’article R. 287-1 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«

R. 235-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage

» ;
b) Après la ligne :
«

R. 232-5-1 Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage

»
sont insérées les sept lignes suivantes :
«

R. 232-6 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-7 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-8 Résultant du décret n° 2023-544 du 30 juin 2023
R. 232-9 Résultant du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024
R. 232-10 Résultant du décret n° 2023-544 du 30 juin 2023
R. 232-11 Résultant du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020
R. 232-11-2 Résultant du décret n° 2019-238 du 27 mars 2019

» ;
8° L’article R. 285-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »
c) Le 8° bis est abrogé ;
9° L’article R. 286-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »
c) Le 8° ter est abrogé ;
10° L’article R. 287-3 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »
c) Le 9° quater est abrogé.


Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
La condition posée à l’article 1er est opposable aux intéressés à compter de l’entrée en service du système européen d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) 767/2008 et (UE) 1077/2011.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».