Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

L’article R. 413-5-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. » ;
2° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d’audit ou d’inspection pour le compte d’un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef de service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection.
« La demande d’avis est adressée sans délai par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.
« Le silence gardé par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’autorisation vaut décision de rejet.
« Lorsqu’une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d’établissement ou d’entreprise, à l’exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.
« En cas d’avis défavorable du ministre, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise est tenu de refuser l’autorisation ou, le cas échéant, de retirer l’autorisation délivrée. Le refus d’autorisation d’accès et le retrait de l’autorisation ne sont pas motivés.
« III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d’une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l’accès est nécessaire à l’exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable pour l’application du II.
« Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l’extension d’une zone à régime restrictif, d’un accès aux lieux couverts par cette zone, est réputée, pour la première demande d’autorisation d’accès à cette zone qu’il elle adresse au chef de service, d’établissement ou d’entreprise, avoir obtenu un avis ministériel favorable pour l’application du II. Dès l’extension ou la création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise transmet au ministre les éléments d’informations utiles à l’exercice de son contrôle.
« Les personnes qui bénéficient d’un avis favorable pour l’accès à une zone à régime restrictif afin d’y exercer des activités d’entretien des surfaces et des infrastructures, de maintien en condition des prestations d’effluents, de sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l’information protégée par ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d’un avis favorable pour l’accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux autres zones à régime restrictif relevant du même ministre. » ;
3° Sont ajoutés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :
« V. − Le bénéficiaire d’une autorisation d’accès à une zone à régime restrictif délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d’informer le chef de service, d’établissement ou d’entreprise de tout changement de situation susceptible d’affecter l’appréciation portée sur son droit d’accès. Le chef de service, d’établissement ou d’entreprise en informe sans délai le ministre mentionné au premier alinéa du II.
« VI.-L’arrêté mentionné à l’article R. 413-3 peut confier la délivrance des autorisations d’accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés au II ainsi que les mesures d’affichage mentionnées au premier alinéa de l’article R. 413-4 au chef d’un service, établissement ou entreprise distinct de celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les activités conduites dans la zone concernée s’effectuent sous le contrôle ou pour le compte de ce service, établissement ou entreprise.
« VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d’une autorisation d’accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en application du V. »


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénal (Décrets en Conseil d’Etat) est complétée par un article R. 413-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 413-5-2. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
« 1° Ne pas rendre apparentes les limites d’une zone à régime restrictif et les mesures d’interdiction dont elle est l’objet ;
« 2° S’abstenir de soumettre à autorisation l’accès d’une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ;
« 3° Autoriser l’accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l’article R. 413-5-1 ;
« 4° S’abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l’article R. 413-5-1 du code pénal ;
« 5° S’abstenir d’informer le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l’établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d’un projet d’accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l’établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l’éducation.
« II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l’accomplissement des missions des personnels qui, au sein d’un service, d’un établissement ou d’une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone. »


1° Le II de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Contraventions réprimées par l’article R. 413-5-2 du code pénal. » ;
2° A l’article R. 2362-1 du code de la défense, la référence à l’article R. 413-5 du code pénal est remplacée par une référence à l’article R. 413-5-2 du même code ;
3° A la rubrique « Code pénal » de l’annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne :
«

Accès à une zone à régime restrictif Article R. 413-5-1

»
est remplacée par la ligne :
«

Accès à une zone à régime restrictif Article R. 413-5-1 Trois mois

».


I.-A l’article R. 711-1 du code pénal, les mots : « décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 ».
II.-Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 ».


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».