L’article R. 54-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l’établissement un service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.