Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées » sont remplacés par les mots : « la loi du 21 janvier 1995 susvisée ».
Au premier alinéa de l’article 2 du même décret, les mots : « d’encadrement, de maîtrise et d’application » sont remplacés par les mots : « d’encadrement et d’application ».
Au deuxième alinéa de l’article 9 du même décret, les mots : « une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d’élève, de l’indemnité de résidence et des frais d’études » sont remplacés par les mots : «, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l’occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir ».
Le même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « fonctionnaires actifs des services » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application » ;
2° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Un arrêté pris par l’autorité gestionnaire des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale fixe les modalités de l’entretien professionnel et les critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle des agents conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. » ;
3° A l’article 17, les mots : « des notes obtenues par les intéressés » sont remplacés par les mots : « des comptes rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application ».
Au deuxième alinéa de l’article 20 du même décret, les mots : « par le décret du 9 mai 1995 susvisé relatif aux comités techniques départementaux des services de la police nationale » sont remplacés par les mots : « après avis du comité social d’administration compétent ».
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l’article 37, après la référence : « L. 826-4 » sont insérés les mots : « et L. 826-6 » ;
2° A la première phrase de l’article 38, les mots : « à l’article L. 826-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 826-5 et L. 826-6 » ;
3° A l’article 41, les mots : « à l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique et à l’article 36 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique ».
L’article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-En cas d’engagement d’une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l’intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l’engagement d’une procédure de sanction à son encontre et du droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L’information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l’administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l’engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d’un entretien entre le fonctionnaire et l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. »
Les articles 53 à 56 du même décret sont abrogés.
Les dispositions de l’article 42 du décret du 9 mai 1995 susvisé, dans leur rédaction issue de l’article 7 du présent décret, s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.